TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209318_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet de l'Essonne d'avoir saisi la commission du titre de séjour, dès lors qu'il a justifié d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. 1. M. C, qui est un ressortissant marocain, né le 30 juin 1972 à Al Hoceima, a sollicité le 13 mai 2022 son admission au séjour en France sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont M. C demande au tribunal l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles relatives à l'article L. 435-1, en ce qu'elles permettent d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. 3. Aux termes de son arrêté du 21 novembre 2022, si le préfet de l'Essonne a contesté la présence en France de M. C au cours des années 2011 à 2021, celui-ci, pour justifier de sa résidence sur le territoire national au cours de cette période, a produit des documents d'assurance maladie (cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat, relevés de remboursement), des documents médicaux, en particulier des ordonnances et attestations établies par le même médecin généraliste faisant état d'un suivi régulier de l'intéressé, ainsi que des bulletins de salaire. Si les pièces produites par M. C pour l'année 2021 sont moins nombreuses, elles suffisent néanmoins à établir, compte tenu des pièces justificatives produites pour les autres années de la période litigieuse, de manière suffisamment probante, le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour attaqué. Ainsi, en s'abstenant de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement, que le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation de M. C. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. C. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc , président, Mme Lutz, premier conseiller, Mme Degorce, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023 . Le président rapporteur, signé P. B L'assesseur le plus ancien, signé F. LutzLe greffier, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2209318_20230309
Données disponibles
- Texte intégral