TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209318_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 septembre 2022, enregistrée le 23 septembre suivant, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 18 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ngounou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement sur le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'admettre exceptionnellement au séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire tel que protégé par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne fait pas application de la convention franco-ivoirienne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-ivoirien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 2004, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement sur le système d'information Schengen. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n° 2021-2276 du 1er septembre 2021 régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entre ainsi dans le cas des étrangers visés au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 6. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 5 que le préfet, qui n'a pas fait application des stipulations de l'accord franco-ivoirien, lequel ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant de le viser. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si ces dispositions ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 8. Au cas particulier, si le requérant soutient à l'instance qu'il n'a pas fait l'objet d'une audition et a ainsi été privé de la possibilité de faire valoir des observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée, il ne fait pas état des éléments qu'il aurait été privé de présenter et qui auraient conduit le préfet à ne pas édicter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, par suite, être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, M. B soutient qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette allégation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité du surplus des décisions attaquées : 10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés du vice de procédure, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement sur le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ngounou et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La magistrate désignée, I. BILANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2209318_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel