TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2209318_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé constatant le dépôt de cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents qu'il avait produits à l'appui de sa demande de titre de séjour pour justifier de son état civil seraient dépourvus de valeur probante et, par suite, irrecevables. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui déclare être né le 15 mai 2004 au Mali, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de l'Ain à compter du mois de juin 2021. Le 19 juillet 2022, l'intéressé a sollicité des services de la préfecture de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 15 novembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon les termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée le 19 juillet 2022 par M. A, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le motif tiré de l'incomplétude du dossier de l'intéressé qui ne pouvait " être regardé comme justifiant de (son) état civil et de (sa) nationalité au sens des dispositions de l'article R. 431-10 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité préfectorale a relevé à cet égard qu'il résultait des dispositions combinées de l'article 47 du code civil et de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " la preuve du caractère frauduleux d'un acte d'état civil étranger (pouvait) être apporté(e) par tout moyen " et que " les services spécialisés de la police aux frontières, saisis pour expertise ", avaient émis le 26 octobre 2022 un " avis défavorable quant à l'authenticité de (son) acte de naissance, de (son) extrait d'acte de naissance () (et) de (son) jugement supplétif ", " ces deux documents " n'étant " au demeurant () pas conformes au droit malien ". 4. En l'espèce, si le requérant soutient que la préfète de l'Ain aurait commis " une erreur de fait " en considérant que les documents qu'il avait produits à l'appui de sa demande de titre de séjour était " irrecevables " alors qu'" il n'est pas établi que les actes d'état civil " qu'il avait " fournis " seraient " dépourvus de valeur probante ", il ne conteste pas utilement le motif tiré de l'incomplétude de son dossier qui était, à lui-seul, de nature à justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée, tel qu'articulé, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Soubié, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2209318_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel