TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209319_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 décembre 2022, M. C A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, à M. A.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- Elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- Elle est également empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Elle viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- Et elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- Elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- Et elle est également empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Et elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- Elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- Elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Et elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 décembre 2022, M. A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, assigné à résidence à son domicile, situé dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, à M. A.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et est empreinte d'une erreur de droit et viole l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, en l'absence de M. A et de son avocate, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2209319 et 2209320 présentées pour M. A concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 juillet 1977, serait entré irrégulièrement en France en 2013. Il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité, réalisé sur la Grand-Place à Roubaix, le 29 novembre 2022, et, n'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 30 novembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du Sénégal ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an et d'une assignation à résidence de 45 jours renouvelable une fois, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Et M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
6. En deuxième lieu, M. A se borne à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Toutefois, cette allégation est démentie, en l'état de l'instruction, par les pièces figurant au dossier. De sorte que le moyen, tiré de l'insuffisant examen auquel il aurait procédé préalablement à l'édiction de la décision querellée, ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose notamment que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Or, il ressort des pièces du dossier et il n'est, au demeurant, pas contesté que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans jamais avoir formulé de demande de titre de séjour. De sorte que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Toutefois, si M. A soutient qu'il serait entré irrégulièrement en France en 2013, à l'âge de 36 ans, il ne justifie pas de la durée alléguée de 9 ans de son séjour, au demeurant irrégulier, sur le territoire national. En effet, alors qu'il indique être en possession de son passeport, celui-ci n'a pas été fourni. En outre, il ressort des pièces du dossier, dont certaines concernent à l'évidence le père du requérant, qui porte le même prénom, que M. A a séjourné irrégulièrement en France entre septembre 2019 et janvier 2020 puis de juin 2020 à mars 2021. Il doit également, eu égard aux relevés de comptes fournis, être tenu pour établi que M. A a séjourné en France entre janvier et juin 2022. S'il ne peut être exclu qu'il aurait également été présent sur le territoire français à l'occasion de ces contrats de travail conclus avec le Marmaris Grill du 1er juin au 31 décembre 2021 puis du 1er juillet au 31 décembre 2022, il n'en est dûment justifié que pour la période courant de septembre à novembre 2022, seule période où les fiches de paie fournies sont corroborées par les relevés de compte de M. A. A cet égard, l'authenticité des autres fiches de paie fournies, qui ne sont pas corroborées par des relevés de compte et qui mentionnent un engagement au niveau 1 échelon 2 alors que les contrats évoquent un recrutement au niveau 1 échelon 1, ne saurait être établie. Ainsi, le dernier séjour irrégulier de M. A, au jour d'édiction de la décision attaquée, est au plus d'un an. Or M. A est célibataire et sans enfant et est âgé de 45 ans au jour de la décision attaquée. Sa mère, ses 3 sœurs, dont l'une vit à Bamako, où elle enseigne au lycée français, et un de ses frères, résidant en région parisienne, ont la nationalité française et un autre de ses frères, hébergé par l'une de ses sœurs résidant à Roubaix, dispose d'une carte de résident. Toutefois rien n'indique que le père du requérant et son dernier frère, de nationalité sénégalaise, séjourneraient habituellement et régulièrement sur le territoire français. De sorte que si M. A dispose d'attaches familiales importantes en France, et plus particulièrement à Roubaix, il ne saurait être considéré comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que son père résiderait habituellement. En outre, si M. A travaillait irrégulièrement en France, pour la dernière fois de septembre à octobre 2022 ainsi que l'établissent les virements de la société Marmaris, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il lui serait impossible, au Sénégal, de trouver un emploi similaire, de nettoyage d'un restaurant, ou d'un autre ordre. Et, à l'exception de ce travail, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier, qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. De sorte que, M. A n'est pas fondé à soutenir ni que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire :
11. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
12. En deuxième lieu, M. A se borne à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Toutefois, cette allégation est démentie, en l'état de l'instruction, par les pièces figurant au dossier. De sorte que le moyen, tiré de l'insuffisant examen auquel il aurait procédé préalablement à l'édiction de la décision querellée, ne peut qu'être écarté.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 10, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
15. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 10, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, si M. A soutient que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
20. Or, M. A n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Et eu égard, aux attaches familiales dont il dispose sur le territoire français, à savoir, ainsi qu'il a été dit au point 9, sa mère, ses 3 sœurs et l'un de ses 3 frères de nationalité français ainsi qu'un autre de ses frères titulaire d'une carte de résident, le préfet du Nord a, nonobstant les conditions irrégulières du dernier séjour, de près d'un an, de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en interdisant, pour une durée d'un an, son retour sur le territoire français.
21. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les autres moyens dirigés contre l'assignation à résidence :
22. En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 10, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour assigner M. A à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Nord, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, que s'il est démuni de documents d'identité, il justifie d'une adresse stable, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En dernier lieu, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée
25. En l'espèce, la décision attaquée, dont la durée a été fixée à 45 jours, renouvelable une fois, a assigné à son domicile, dans l'arrondissement de Lille, M. A, lequel réside à Roubaix et s'est vu notifié, le même jour, quinze minutes plus tôt, une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, M. A, qui justifiait d'un domicile et a déclaré disposer d'un passeport à cette adresse, n'est pas fondé, au seul motif que le préfet n'aurait pas expliqué en quoi son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ni justifier de celles-ci au vu de démarches d'éloignement antérieures, à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Le présent jugement n'impliquant pas que M. A se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour ou qu'il soit procédé au réexamen de sa situation, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2022, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. A pour une durée d'un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. B
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209234 et 2209239Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5922 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209319_20221222