TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209319_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la même date, en le munissant en toute hypothèse d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée en droit ; - elle procède d'un examen incomplet de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision déterminant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Tronquet, suppléant Me Fréry, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 juin 2002, demande l'annulation des décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige, après avoir refusé à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, non contesté par le requérant, indique que, compte tenu de la nationalité de l'intéressé, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour ne lui étaient pas applicables, que celui-ci ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou exceptionnelles de nature à permettre la régularisation de sa situation. Ce faisant, la préfète de l'Ain a clairement indiqué la base légale du second refus de titre de séjour opposé, en l'espèce son pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de ce refus de titre de séjour doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'acte attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète aurait omis de prendre en considération des éléments de droit ou de fait dont le requérant aurait fait état dans le cadre de sa demande de régularisation. En particulier, si ce dernier établit la présence de sa sœur, en situation régulière sur le territoire national, la préfète indique sans être contredite qu'il n'avait pas fait état d'un tel élément lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, faisant uniquement mention de la présence d'un tiers l'hébergeant, époux de sa sœur, sans en préciser de lien familial. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. B doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, M. B fait valoir sa présence en France depuis moins d'un an, son hébergement par sa sœur ainsi qu'une promesse d'embauche pour un poste de maçon dans l'entreprise de l'époux de celle-ci. De tels éléments, compte tenu notamment de la brièveté du séjour, ne caractérisent pas des liens tels avec la France que la décision lui refusant un titre de séjour y porterait une atteinte disproportionnée ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard du pouvoir de régularisation de la préfète. Les moyens afférents ne peuvent dès lors qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. B, le refus de titre de séjour porté par l'arrêté attaqué le faisait entrer dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par cet arrêté, la mesure d'éloignement prononcée s'en trouvant ainsi suffisamment motivée. 6. En cinquième lieu, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas établie, M. B n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, l'illégalité de la mesure d'éloignement attaquée n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision déterminant le pays de reconduite en cas de renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2209319 est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209319_20230228
TA442 juillet 2025
DTA_2209319_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209319_20230228
Données disponibles
- Texte intégral