TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209319_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ibara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de ressortissant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'une communauté de vie dès lors qu'ont été retenues à tort les seules déclarations de son épouse alors que son éloignement du domicile conjugal est dû à des raisons professionnelles et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, la matérialité des faits reprochés n'étant pas établie.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lunshof a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire obtenu en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 3 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Par l'arrêté attaqué du 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. B aux motifs que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, et qu'il aurait quitté le domicile conjugal à partir du 14 mars 2021 et se trouverait en procédure de divorce. Si le requérant conteste les faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint du 14 avril 2019 ainsi que d'aide à l'entrée et la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France du 27 septembre 2009 et indique que l'absence de communauté de vie avec son épouse serait due à des raisons professionnelles, il n'apporte en tout état de cause aucune précision de nature à contester sérieusement les éléments précisément identifiés par le préfet, tirés des déclarations de son épouse, selon laquelle il aurait quitté le domicile conjugal et serait en instance de divorce, et n'apporte aucun élément démontrant que sa séparation serait due à une raison professionnelle. Par suite, à supposer même que la présence sur le territoire français du requérant ne puisse être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public, le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le second motif tiré de l'absence de communauté de vie entre les époux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2209319_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel