TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209319_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 22 avril 2022, 13 février 2023 et 25 janvier 2024 sous le n°2209319, M. F G, représenté initialement par Me Mignard et Me Moreau, puis par Me Mignard et Me Ghermi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à ses fonctions de chef de service ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de forme tiré du défaut de mention des noms et prénoms de ses signataires ; - il a été pris en méconnaissance des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire de la procédure ; - il a été édicté à la suite d'un détournement de procédure et constitue en réalité une sanction déguisée ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts ou largement exagérés ; - le mémoire en défense présenté par l'AP-HP doit être écarté des débats, dès lors que son signataire ne justifie pas de son habilitation à représenter l'AP-HP. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février 2023 et 5 janvier 2024, le directeur général de l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er février 2024. II. Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 13 septembre 2023, 25 janvier 2024 et 6 février 2024 sous le n°2321177, M. F G, représenté par Me Mignard et Me Ghermi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 90 457,56 euros en indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 24 février 2022 mettant fin à ses fonctions de chef de service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 24 février 2022 est illégal ; - cette illégalité fautive lui a causé des préjudices qui peuvent être évalués à 90 457,56 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2024 et 31 janvier 2024, le directeur général de l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - les conclusions de Mme Abdat, rapporteure publique, - et les observations de Me Ghermi, représentant M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. F G, professeur des universités - praticien hospitalier, exerçait depuis le 1er septembre 2010 les fonctions de chef du service d'endocrinologie et médecine de la reproduction de l'hôpital Pitié - Salpêtrière, lequel relève de l'AP-HP. Par un arrêté du 24 février 2022, le directeur général de l'AP-HP a mis fin à ses fonctions. M. G demande, d'une part, l'annulation de cet arrêté, et, d'autre part, l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de cet arrêté, à la suite du rejet, le 19 juillet 2023, de sa réclamation préalable formée le 6 juillet 2023. Sur la jonction : 2. Les mémoires et pièces, enregistrés sous les nos 2209319 et 2321177, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'AP-HP : 3. L'arrêté du 6 septembre 2022 portant délégation de signature de la directrice des affaires juridiques et des droits des patients, publié au Recueil des Actes Administratif Spécial le 6 septembre 2022, donne délégation de signature à Mme D C pour signer tous " les actes et décisions ressortissants des attributions du département de la fonction publique ". Dès lors, celle-ci était bien habilitée à signer, au nom de la directrice des affaires juridiques et des droits des patients de l'AP-HP, le mémoire en défense enregistré le 1er février 2023. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 24 février 2022 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6146-5 du code de santé publique : " Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle () ". 5. M. G fait valoir que l'arrêté du 24 février 2022 aurait dû être signé par le président de la commission médicale d'établissement locale (CMEL) du groupement hospitalo-universitaire (GHU) AP-HP Sorbonne Université, et non pas par le président de la commission médicale d'établissement (CME) de l'AP-HP. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l'arrêté n°2013318-0006 du 14 novembre 2013 fixant les matières déléguées par le directeur général de l'AP-HP aux directeurs de groupes hospitalo-universitaires donne une délégation de compétence du directeur général de l'AP-HP aux directeurs des GHU composant l'AP-HP en matière de décision de fin de chefferie de service, aux termes de son paragraphe G 35°), aucun texte ne prévoit de telle délégation du président de la CME de l'AP-HP aux présidents des CMEL des GHU. Dès lors, la signature de l'arrêté du 24 février 2022 n'appartenait pas au président de la CMEL du GHU, cette prérogative relevant, conformément à l'article R. 6146-5 précité, de la compétence du " président de la commission médicale d'établissement ", en l'espèce, de celle du président de la CME de l'AP-HP, l'AP-HP étant juridiquement un seul et unique établissement public de santé. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'arrêté du 14 novembre 2013 précité ne donnait délégation qu'aux seules fin de nomination et non de cessation de fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la cessation des fonctions. Enfin, la confirmation dans ses fonctions de Mme B en tant que directrice à compter du 5 mars 2021 n'est pas de nature à remettre en cause les délégations de signature consenties dans le cadre de son intérim des mêmes fonctions par l'arrêté du 14 novembre 2013, ni à imposer l'adoption, par l'autorité délégante, d'une nouvelle délégation de signature. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit ainsi être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 7. Si l'arrêté du 24 février 2022 ne comporte pas, au niveau de l'apposition des signatures, l'indication du prénom et du nom de ses deux signataires, ceux-ci, à savoir la directrice générale du GHU Sorbonne-Université, Mme H B, et le président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP, le professeur A E, pouvaient être identifiés sans ambigüité à la seule lecture des visas de l'acte litigieux, qui mentionnaient à plusieurs reprises les nom, prénom et qualité de Mme H B, et dès lors que M. G, en sa qualité de professeur des universités - praticien hospitalier et électeur des membres de la CME, ne pouvait ignorer l'identité de son président, qui exerçait son mandat depuis 2020. Le moyen doit dès lors être écarté. 8. En troisième lieu, M. G indique, d'une part, que les droits de la défense ont été méconnus dès lors, notamment, que la décision litigieuse a été prise sans qu'il n'ait disposé du temps matériel pour faire valoir ses observations à la suite de la réception du courriel du 11 février 2022 le convoquant à l'entretien du 18 février 2022. M. G estime d'autre part que le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté, le rapport final de la commission de vie hospitalière locale (CVHL), qui motive principalement la décision litigieuse, ne lui ayant été communiqué que le 26 janvier 2022, soit quelques jours seulement avant sa convocation devant le comité exécutif (COMEX) du 1er février 2022. Il soutient également n'avoir pas été destinataire d'un certain nombre de comptes rendus d'auditions et de témoignages. 9. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, l'intéressé doit, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d'obtenir communication du rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d'un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l'autorité administrative communique ce témoignage à l'intéressé, s'il en forme la demande, selon des modalités préservant l'anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l'agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une longue procédure d'écoute et d'accompagnement de l'équipe médicale du service d'endocrinologie et de médecine de la reproduction dont le requérant assurait la chefferie depuis le mois de septembre 2010, diligentée par la CVHL de la Pitié-Salpêtrière à la suite du signalement déposé au mois d'octobre 2018 par un praticien hospitalier démissionnaire du service. M. G a participé aux travaux de la commission, notamment dans le cadre des sept réunions organisées en 2021, au cours desquelles les difficultés rencontrées par les agents de son service ont été évoquées de manière précise et dans des conditions permettant à l'intéressé de faire valoir ses observations. Contrairement à ce qu'il soutient, aucune norme ni aucun principe ne prévoit qu'il aurait dû être mis en mesure de " valider " les comptes rendus établis à l'issue de ces réunions. Les travaux de la CVHL ont abouti à la rédaction d'un rapport final en date du 22 janvier 2022 auquel étaient jointes soixante-huit pièces ayant alimenté les travaux de la commission et qui consistaient notamment en des attestations et témoignages des membres du service relatifs au comportement de M. G. Dans ces circonstances, M. G n'établit pas qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses observations lors du comité exécutif du 1er février 2022 en se bornant à évoquer le court délai entre la transmission du rapport final de la CVHL de la Pitié-Salpêtrière le 26 janvier 2022 et la séance du comité exécutif, dès lors que ce rapport, dont M. G ne soutient pas ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance, constituait l'aboutissement de la procédure d'accompagnement diligentée par le CVHL décrite ci-dessus. M. G a, par la suite, été convoqué le 11 février 2022 à un entretien fixé au 18 février 2022 devant lui annoncer qu'il serait mis fin à ses fonctions de chef de service, cette convocation l'invitant à prendre connaissance de son dossier. Il a ainsi disposé d'un temps utile à la préparation de cet entretien. M. G, qui, lors de l'entretien du 18 février 2022, était de surcroît assisté par deux avocats, a pu faire valoir ses observations. Enfin, si M. G soutient n'avoir pas eu accès à certains témoignages mentionnés dans le rapport de la CVHL demeurés anonymes, d'une part l'AP-HP était fondée à refuser la transmission de ces témoignages, estimant que la communication de ces éléments faisait peser un risque avéré de préjudice pour leurs auteurs eu égard au climat managérial délétère du service qui a conduit les auteurs du rapport de la CVHL " par souci de protection " à ne pas annexer, " volontairement ", les témoignages en cause, d'autre part, M. G pouvait utilement contester les extraits suffisamment précis de ces témoignages mentionnés dans le rapport. En tout état de cause, il n'est pas établi que M. G en aurait demandé, au cours de la procédure administrative, la communication, et il ressort des pièces du dossier que la teneur de ces témoignages est très proche de ceux produits et dont il a eu connaissance, de sorte que le défaut de communication, à le supposer illégal, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme l'ayant privé d'une garantie. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent, dans ces conditions, être écartés. 11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 6146-5 du code de santé publique citées au point 4, que le directeur et le président de la commission médicale d'établissement peuvent, de manière conjointe, mettre fin aux fonctions de chef de service sur un motif tiré de l'intérêt du service. 12. En l'espèce, l'arrêté litigieux du 24 février 2022 mettant fin aux fonctions de chef de service du professeur G est fondé sur le fait que " le management mis en place par le Pr F G () contrevient gravement aux principes édictés par la charte du management de l'équipe médicale et que cette situation met l'équipe, et chacun de ses membres, en danger et qu'il est nécessaire d'assurer une protection de l'équipe ". Si M. G soutient que cette décision constituerait une sanction déguisée visant, au prix d'un détournement de procédure, à le sanctionner de fautes qu'il aurait commises et que la décision est fondée sur des faits " matériellement inexacts ou largement exagérés ", il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport émis par la CVHL et de ses annexes, lesquelles sont composées de témoignages individuels nombreux et circonstanciés des membres du service décrivant un management inadapté de la part de M. G, à qui il est reproché " une méchanceté inouïe ", " un dénigrement constant ", " des humiliations répétées ", un " harcèlement au travail ", " des dénigrements et des menaces ", qui engendrent dans le service des " mécanismes de peur et d'évitement ", que le comportement de M. G a été la source de souffrance pour le personnel placé sous son autorité. Si M. G se prévaut d'avoir été renouvelé dans ses fonctions au mois de janvier 2021, ce qui selon lui démontrerait l'absence de fondement des reproches formulés à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des travaux réalisés par la CVHL tout au long de l'année 2021, durant laquelle sept réunions ont été organisées avec les membres du service, ce bilan à un an de l'évolution du service décidé par le comité exécutif lors du renouvellement de M. G n'a pas permis de constater une évolution dans le management du service, le rapport de la CVHL concluant au contraire que " l'ampleur du déni, le caractère pérenne et répété des agissements du chef de service et l'intensité de la souffrance exprimée par l'équipe permettent de poser clairement et objectivement le diagnostic de maltraitance de l'équipe ", et, qu'en conséquence " la question d'un changement de chefferie de service, exprimée par plusieurs membres de l'équipe, est légitime ". Dans ces circonstances, et alors que M. G n'apporte aucun élément de nature à contredire la teneur des travaux de la CVHL à l'origine de l'arrêté litigieux, la directrice et le président de la commission médicale d'établissement n'ont pas fondé leur décision sur des faits matériellement inexacts et n'ont pas entaché leur décision d'un détournement de pouvoir en adoptant à son encontre la décision litigieuse, qui, adoptée dans l'intérêt du service, ne saurait être regardée comme une sanction déguisée. En tout état de cause, dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le retrait des fonctions de chef de service, la circonstance que les motifs retenus, relatifs à la personne de l'agent, soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une telle décision de retrait soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations ce qui, ainsi qu'il a été dit, a été le cas en l'espèce. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP en défense, que M. G n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 24 février 2022. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 14. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision du 24 février 2022 n'est pas illégale. Par conséquence, M. G n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP à son endroit sur ce fondement. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. G ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORIN La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2321177/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2209319_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel