TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209320_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. F C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022, notifié le jour même, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et l'a interdit de retour pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - ces décisions ont été prises par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée leur auteure, Mme H D ; - ces décisions sont insuffisamment motivées, compte tenu de leur caractère stéréotypé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Maine-et-Loire a omis d'examiner le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 14 avril 2022 lui refusant un titre de séjour, recours gracieux que le préfet ne vise pas dans sa décision du 29 juin 2022 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2014, qu'il vit avec sa concubine, Mme E G, de nationalité algérienne, depuis 2019, qu'il justifie d'une communauté de vie intense, ancienne et stable, qu'il a poursuivi des études universitaires en économie, qu'il est titulaire d'un master de droit, économie, gestion, mention économie appliquée obtenu en 2018 à l'université d'Angers, qu'il a obtenu en Tunisie entre 2011 et 2014 une maîtrise, un mastère et un diplôme d'ingénieur, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2015, qu'il est parfaitement inséré dans son travail, et qu'il a créé une microentreprise active dans le domaine de la restauration rapide ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est fondé à soulever, à l'encontre de cette décision, l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il est fondé à soulever, à l'encontre de cette décision, l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - il est fondé à soulever, à l'encontre de cette décision, l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête, ainsi que des pièces enregistrées les 27 et 29 juillet 2022. Vu la décision attaquée. Vu la décision du 28 juillet 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et son décret d'application n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du vendredi 29 juillet 2022 à 10h00 : - les observations de Me Mitata substituant Me Kaddouri, représentant les intérêts de M. C, présent, accompagné de Mme G. Me Mitata développe les moyens exposés dans la requête, notamment celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C ; - en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant. La parole a été donnée à M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. C, né le 5 novembre 1986, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 23 octobre 2014. Etant déjà titulaire d'un master en économie mathématique et économétrie de l'université de Tunis El-Manar et d'un diplôme national d'ingénieur de l'Ecole supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information (ESSAI) obtenu également à Tunis (Tunisie), il a bénéficié, jusqu'au 17 septembre 2018, de visas de long séjour pour études, régulièrement renouvelés, qui lui ont permis d'obtenir en 2018 un master de droit, économie, gestion mention économie appliquée à l'université d'Angers (Maine-et-Loire). Il a bénéficié, après cette date et jusqu'au 31 décembre 2019, d'une autorisation provisoire de séjour (APS) destinée à lui permettre, en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Le 20 novembre 2019, avant l'expiration de son APS, M. C a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " Entrepreneur/Profession libérale ". Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté préfectoral du 19 juin 2020, qui lui a fait par ailleurs obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2006608 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête introduite par M. C aux fins d'annulation de cet arrêté. L'intéressé a alors saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée le 14 avril 2022. Par un arrêté du 29 juin 2022 dont M. C demande l'annulation dans la présente instance, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, par la décision attaquée, sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que, contrairement à ce que fait valoir le préfet de Maine-et-Loire en défense, M. C n'est pas entré en France le 14 avril 2016 mais qu'il justifie d'un séjour régulier et continu sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour pour études d'une durée d'un an délivré pour la première fois le 1er septembre 2014, reconduit le 28 septembre 2015, puis renouvelé sans interruption jusqu'au 17 septembre 2018. Compte tenu de ce visa de long séjour et des bulletins de paie relatifs à l'emploi dans la restauration rapide que M. C exerçait, à temps partiel, parallèlement à ses études à Angers, lesquels présentent une séquence continue d'octobre 2015 à juin 2016, M. C doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, d'une durée de présence en France de presque huit années, dont cinq en situation régulière de 2014 à 2019, sous le statut d'étudiant puis sous APS en vue d'un complément de formation professionnelle, et non de six années comme le fait valoir à tort le préfet de Maine-et-Loire. 4. Il ressort également des pièces du dossier que les revenus que M. C s'est procurés par son activité professionnelle dans la restauration rapide auprès des sociétés Matmata, Lambada et BO-Burgers à Angers de 2015 à 2017, de stagiaire rémunéré en formation professionnelle auprès de l'opérateur EDF à Palaiseau (Essonne) au cours de l'année 2018, de salarié de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) " Bon Appétit " en 2019, puis de salarié de sa propre entreprise de restauration rapide, la société par actions simplifiée (SAS) " C " à partir de 2020, devenue ultérieurement SAS " Le Time's ", se sont constamment et rapidement élevés sur la période de 2015 à 2021. Ces revenus s'établissent ainsi à 24 000 euros en 2020 selon l'avis d'imposition versé aux débats, dont 8 000 euros de salaires et 16 000 euros de bénéfice industriel et commercial lié aux parts de M. C dans la SAS dont il est l'un des deux associés, et sont d'un niveau supérieur en 2021 et 2022 au vu des bulletins de salaire de M. C. Le requérant produit par ailleurs un courrier du 31 janvier 2022 adressé par l'URSSAF à son entreprise attestant que la SAS " Le Time's ", qui comporte deux établissements, à Beaucouzé et à Saumur (Maine-et-Loire) selon l'extrait Kbis à jour du 21 novembre 2021, emploie cinq salariés. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir dans son mémoire en défense que M. C emploie des étrangers en situation irrégulière, il ressort d'un procès-verbal de gendarmerie du 24 juin 2022 relatif à son interpellation qu'à la suite d'une intervention en faveur de l'intéressé de M. A B, sénateur de Maine-et-Loire, l'exécution de la mesure d'éloignement frappant M. C a été suspendue provisoirement, au printemps 2022, " sur les directives de M. le préfet ". Les vérifications effectuées à cette occasion, sur réquisition du procureur de la République, ont permis d'établir que trois des cinq salariés de M. C étaient en situation irrégulière au regard de leur droit au séjour. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas que ces cinq salariés sont tous en règle vis-à-vis de l'URSSAF ainsi qu'en témoigne le courrier précité du 31 janvier 2022, antérieur à la réquisition du procureur de la République, et n'établit pas, ni même n'allègue que M. C ferait l'objet de poursuites pénales au titre de cette infraction. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que, nonobstant l'emploi illégal d'étrangers en situation irrégulière imputé à M. C, et sans qu'un tel comportement doive être promu ni encouragé, M. C peut être regardé, compte tenu de son activité professionnelle ininterrompue sur la période de 2015 à 2022, de l'élévation de son niveau de revenus et de son double statut de salarié et de gérant de société, comme établissant la réalité de son insertion professionnelle en France. 5. Il ressort enfin des pièces du dossier, d'une part, que M. C et Mme E G, qui atteste être sa concubine depuis le 13 septembre 2019, ont la même adresse au cours des années 2019 à 2022, soit avenue Pasteur à Angers puis rue Robert Doisneau à Beaucouzé, d'autre part, que la même relation de concubinage était déjà invoquée dans la requête formée par M. C contre l'arrêté du 19 juin 2020 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi qu'en atteste le jugement n° 2006608 du 15 octobre 2021 précité que le préfet produit à l'instance. Il doit être ainsi regardé comme établi que les intéressés vivent en situation maritale, de manière stable et continue, depuis 2019, soit depuis un peu moins de trois ans à la date de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement qu'en estimant que M. C ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses susceptibles de faire obstacle à son éloignement, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision du 29 juin 2022 par laquelle il a obligé M. C à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Il s'ensuit que cette décision du 29 juin 2022 doit être annulée et qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Le présent jugement n'implique pas que le préfet de Maine-et-Loire délivre un titre de séjour à M. C mais seulement d'enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen, dans un délai de trois mois, de la situation administrative du requérant, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et l'a interdit de retour pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de 1 200 euros (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, A. VAUTERIN La greffière d'audience, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209320_20220803