TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209320_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 12 décembre 2022 ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 janvier 2022, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme E ; - les observations de M. D, qui soutient qu'il a une société en France et qu'il a un contrat de sous-traitance ; - le préfet de la Moselle n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 11 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour, M. A D, ressortissant algérien né le 9 août 1981 à Akbou, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-A-27 du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de la Moselle, M. B C, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. De même, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté litigieux qu'il prendrait en considération des faits matériellement inexacts. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. D, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle stable depuis 2021 en qualité d'associé unique de la société Iberria Pro spécialisée dans l'achet et la vente de matériels et produits de décoration et du bâtiment et bénéficie d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société France Douche, cet élément n'est pas, à lui seul, de nature à établir qu'il a construit en France le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, M. D ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, signé M. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2209320_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel