TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209321_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai, en le munissant sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - ces décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision déterminant le pays de destination : - ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 16 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 juin 1971, demande l'annulation des décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'ensemble des décisions : 2. D'une part, les décisions en litige signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 12 juillet 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. D'autre part, ces décisions visent les dispositions et stipulations dont elles font applications et relèvent les éléments biographiques pertinents pour cette application, notamment l'ensemble des circonstances professionnelles, incluant le contrat à durée déterminée dont les dates ont permis d'appréhender son activité professionnelle en France, et familiales dont le requérant a fait état à l'occasion du dépôt de sa demande, et sans qu'une motivation spécifique ne s'avère nécessaire à la détermination de pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les décisions refusant un titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 18 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B fait valoir sa présence en France depuis plus de quatre années et son intégration caractérisée par la maîtrise de la langue française et son activité professionnelle. S'agissant de ce dernier élément, il produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de carrossier peintre, des fiches de paie afférentes sur une période d'un an et demi, des justificatifs de formation idoine en Tunisie ainsi qu'une demande d'autorisation de travail. Toutefois, de tels éléments, alors que l'intéressé est célibataire, sans enfants, et a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, ne caractérisent pas des liens tels avec la France que la décision lui refusant un titre de séjour y porterait une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 8. Il résulte de ces principes que, M. B s'étant vu refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qu'il ne conteste pas, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées s'agissant de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, non plus que des modalités afférentes d'examen d'une telle demande. 9. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. M. B fait valoir à l'appui de sa demande les éléments mentionnés au point 5 du présent jugement, indiquant en outre disposer du soutien de son employeur. Toutefois, les seules circonstances tenant à ce que ce dernier atteste être satisfait de la tenue du poste par le requérant, dont la tension régionale n'est pas établie, et qu'il a préféré l'employer, sans autorisation, plutôt que trois autres candidats ne permettent pas de faire regarder la situation de M. B comme justifiant de circonstances particulières ou exceptionnelles à même de faire regarder le refus de régularisation en litige comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, non plus que comme caractérisant une telle erreur quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et détermination du pays de destination en cas de reconduite : 11. D'une part, l'illégalité des décisions refusant à M. B un titre de séjour n'étant pas établie, ce dernier ne saurait se prévaloir d'une telle illégalité à l'encontre des décisions attaquées. 12. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement. Sur les conclusions accessoires : 13. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte les assortissant ne peuvent être que rejetées par voies de conséquence. 14. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2209321 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209321_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel