TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209321_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, non communiqué, M. C D, représenté par Me Njifoutahouo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2209948 du 15 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. D, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant camerounais né le 19 août 1960 à Douala au Cameroun, entré en France le 21 novembre 2014 muni d'un visa, a sollicité, le 23 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par M. D ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 par l'ordonnance du 16 décembre 2020 susvisée, et n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Toutefois, compte-tenu des termes de la requête, celui-ci doit être regardé comme soutenant que la décision méconnait les dispositions nouvelles de l'article L. 423-7 du même code, qui prévoient que " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 3. Il est constant que M. D est père d'une enfant française, née le 8 octobre 2005 à Pontoise. S'il soutient que cette enfant mineure vit chez lui et qu'il contribue effectivement à son éducation et à son entretien, il ne verse aux débats aucune pièce susceptible de l'établir. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. D soutient que l'autorité administrative n'a pris en compte ni l'intérêt de son enfant, ni les éléments objectifs qu'il a produits et relatifs à la consolidation de leur privée et familiale. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, et compte tenu de la circonstance que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L'arrêté attaqué ne saurait davantage être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2209321_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel