TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209321_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe de loyauté ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jauffret, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 septembre 1989 à Kinshasa, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, bien que le préfet de l'Essonne n'ait pas fait état, dans la décision attaquée, de l'ensemble des documents fournis par Mme B à l'appui de sa demande de titre de séjour, et notamment de certains éléments constitutifs du " pack employeur ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de ce dernier n'aurait pas été examinée de manière sérieuse et approfondie. Si le préfet fait mention d'une " promesse d'embauche " alors que le requérant soutient avoir fourni un contrat de travail, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet lui aurait opposé, pour refuser sa régularisation exceptionnelle, l'absence de contrat de travail et de demande d'autorisation de travail. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été induit en erreur par la liste des pièces justificatives à fournir et que le préfet aurait, ainsi et en tout état de cause, méconnu le principe de loyauté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Mme B fait valoir qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée conclu en décembre 2020 et qu'elle présente des fiches de paie. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de considérer que le préfet de l'Essonne aurait, en refusant d'admettre exceptionnellement la requérante au séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme B fait valoir qu'elle vit en concubinage avec M. C, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2019 et 2021 et qu'elle attend un troisième enfant. Toutefois, il est constant que M. C, également ressortissant de la République démocratique du Congo, et qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire du même jour, est en situation irrégulière. Par ailleurs, compte tenu du jeune âge des enfants, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas, en obligeant la requérante à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret La présidente signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2209321_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel