TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209322_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé la mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. B, ressortissant marocain né le 27 juillet 1982, de quitter le territoire français. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 1er décembre 2022, il a prolongé cette assignation à résidence pour la même durée. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté prolongeant l'assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écartée. 5. En second lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle rappelle notamment l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 17 octobre 2022 et l'arrêté d'assignation à résidence du 19 octobre 2022 dont M. B a fait l'objet et précise qu'une demande de reconnaissance a été diligentée auprès des autorités consulaires du Maroc. Ce moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 octobre 2022, M. B a été assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement prise, le 17 octobre 2022, à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais. La décision contestée a pour objet de prolonger l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 1er décembre 2022. Elle impose à l'intéressé de faire constater sa présence dans son lieu de résidence en se présentant, cinq fois par semaine du lundi au vendredi entre 10h00 et 11h00, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat de police d'Arras, l'astreint à son lieu d'assignation tous les jours de 6h00 à 9h00 et l'empêche de circuler en dehors du département du Pas-de-Calais sans l'obtention d'un sauf-conduit. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'éloignement de M. B demeurait, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable et que l'intéressé justifie d'une adresse fixe et stable. En se bornant à affirmer, sans apporter aucune précision, que la décision attaquée serait disproportionnée eu égard à sa situation personnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige n'est pas proportionné aux finalités qu'il poursuit. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 1er décembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Laïd. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, M. DLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2209322_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel