TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209323_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne, révélée le 2 février 2022, de lui retirer sa carte nationale d'identité et son passeport ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la fiche de renseignement ordonnant le retrait de son passeport : - est entachée d'incompétence ; - ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le procès-verbal d'audition : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 17 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël, rapporteur, - les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 15 octobre 1981 à Pikine (Sénégal), s'est vu retirer son passeport le 2 février 2022 par la police aux frontières de l'aéroport Charles-de-Gaulle, en raison de l'invalidation de ce titre par le centre d'expertise ressource titre de la préfecture du Val-de-Marne. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne, révélée le 2 février 2022, de lui retirer sa carte nationale d'identité et son passeport. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 3. Par courrier notifié le 10 février 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête et informé qu'en l'absence de production de la décision attaquée ou de la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication dans un délai de 15 jours, celle-ci serait rejetée. Il n'a pas déféré à cette invitation. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président-rapporteur, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2209323_20230330
Données disponibles
- Texte intégral