TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209324_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B, représentée par Me Enam demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation est de nature à lui causer un réel préjudice dans le cadre de sa vie quotidienne ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le délai de traitement de son dossier est anormalement long et traduit un dysfonctionnement manifeste dans le traitement dématérialisé des dossiers ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante pakistanaise née le 6 août 2000, a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et le titre de séjour demandé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme B a déposé le 1er novembre 2020 une demande de titre de séjour, enregistrée sous le numéro 2839428, présentant un caractère complet et en cours d'instruction. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à résider en France et le risque qu'elle ne puisse justifier de la régularité de son séjour en France lors des contrôles d'identité, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°2209324
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2209324_20220711
Données disponibles
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