TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2209324_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. C N'Diaye demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement. Il fait valoir ses conditions d'hébergement et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 29 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. N'Diaye ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours () tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 29 mars 2022, reconnu M. N'Diaye comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Il est constant que le requérant, qui fait état des conditions de son hébergement, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. N'Diaye dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2023. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. N'Diaye dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C N'Diaye et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2209324_20230207
Données disponibles
- Texte intégral