TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209324_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 10 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a réclamé le remboursement d'une somme de 1 674 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne savait pas qu'une démarche en ligne était nécessaire ; - la prescription biennale s'applique à compter du courriel du 14 février 2019 ; - elle s'interroge sur le point de savoir si la prétendue intention frauduleuse n'a pas été avancée dans le but de pouvoir profiter du délai de droit commun. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que : - les époux B ont bénéficié de l'APL calculée en prenant en compte une situation de chômage non indemnisé concernant Mme B jusqu'en février 2019; or, Mme B a repris une activité salariée depuis le 1er septembre 2016 de sorte que ses ressources devaient être prises en compte à compter de cette date ; - l'indu a été notifié à la requérante avec indication des délais et voies de recours ; - régulièrement mise en demeure de procéder au remboursement, la requérante n'a adressé aucun règlement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix et Mme B ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a réclamé le remboursement d'une somme de 1 674 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de récupération d'indu : 2. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; / 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer. () ". Aux termes par ailleurs du II de l'article R. 351-5 du même code : " Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème. () ". Aux termes de l'article L. 351-11 de ce code : " () dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Pour l'application de ces dernières dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, il résulte du rapport d'enquête réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines que les époux B ont bénéficié de l'aide personnalisée au logement en prenant en compte notamment la situation de chômage de Mme B à compter du 9 avril 2015 et du chômage non indemnisé de cette dernière à compter du 31 mars 2016. Or, Mme B a déclaré un changement de situation professionnelle le 20 janvier 2019 en précisant être salariée depuis le 1er septembre 2016. En se bornant à soutenir qu'elle ignorait la nécessité d'entreprendre une démarche en ligne dès lors qu'elle pensait que la caisse d'allocations familiales récupérait directement ses revenus auprès des services des impôts, Mme B n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément permettant de comprendre pour quelles raisons elle a omis de déclarer correctement son changement de situation professionnelle ainsi que ses ressources et qui permettrait de remettre en question l'appréciation portée sur ses agissements. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 6. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B a été découverte par la caisse d'allocations familiales des Yvelines à l'occasion d'un contrôle de ressources et de situation adressé à Mme B le 14 décembre 2018, l'intéressée ayant déclaré un changement de situation professionnelle le 10 janvier 2019. L'indu de RSA doit dès lors être regardé comme résultant d'une fausse déclaration des ressources de Mme B, faisant ainsi obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Le point de départ du délai de prescription quinquennale a dès lors été reporté à la date du 14 décembre 2018. Par suite, à la date de la décision attaquée, l'action en recouvrement n'était pas prescrite. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la créance en litige est prescrite. 7. Il résulte de tout ce qui résulte que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais que Mme B, qui, au demeurant, n'a pas eu recours à un avocat, aurait exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2209324_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel