TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209325_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 13 décembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre à l'administration de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées le 5 décembre 2022, ont été produites par le préfet du Pas-de-Calais. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Clément d'Armont, représentant M. C, qui sollicite du tribunal l'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, maintient les conclusions de la requête et demande en outre de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il ajoute que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'appartenait qu'au préfet du Nord de l'édicter conformément à l'arrêté du 10 mai 2019, est entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entaché d'une erreur de droit pour avoir été pris sans examen particulier de sa situation, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole le droit d'asile dès lors que la demande qu'il a formulée en audition n'était pas abusive ; il reprend les autres moyens invoqués dans la requête qu'il développe ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue kurde kurmandji ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc né le 25 octobre 1988 à Urfa (Turquie), a été interpelé alors qu'il cherchait à se rendre au Royaume-Uni dissimulé dans un camion. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement de Dublin " : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Par ailleurs, l'article 5 du règlement de Dublin prévoit un entretien individuel pour faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et pour s'assurer que le demandeur comprenne les informations fournies par l'article 4 précité ainsi que pour permettre à l'intéressé de faire valoir ses observations. 5. Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement de Dublin, doit se voir remettre, dès le début de la procédure d'examen de la demande d'asile, un document d'information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu'il comprend, afin de permettre à l'intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement de Dublin. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 28 novembre 2022, M. C a présenté en des termes non équivoques une demande d'asile, dont le préfet du Pas-de-Calais ne fait au demeurant aucunement mention dans sa décision. Il s'est vu remettre la brochure B du guide du demandeur d'asile intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " et la brochure Eurodac le 29 novembre 2022. Toutefois, il est constant qu'il n'a pas reçu la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", qui constitue la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement de Dublin. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas fait l'objet d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du même règlement. A cet égard, l'audition réalisée par les services de la police aux frontières pour la vérification de son droit au séjour et à la circulation en France ne saurait être regardée comme ayant le même objet que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement de Dublin, qui doit permettre, notamment, de vérifier que le demandeur a compris les informations qui lui ont été communiquées sur la mise en œuvre de la procédure Dublin. M. C a donc été privé d'une garantie, en l'absence d'information complète sur l'engagement de la procédure de transfert, et de la possibilité de faire valoir des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision. La décision attaquée est, par suite, entachée de vices de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le requérant et sans qu'il soit nécessaire de demander la communication au préfet du Pas-de-Calais de pièces complémentaires, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément d'Armont d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son transfert aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément d'Armont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément d'Armont, avocat de M. C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Clément d'Armont et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La magistrate, Signé, C. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209325_20221214
Données disponibles
- Texte intégral