TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2209325_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches en France ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, a sollicité le 22 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En visant notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 435-1 du même code et en relevant que M. C était entré récemment, en août 2017, et irrégulièrement en France, qu'il était célibataire et sans enfant, et que les conditions de son séjour n'étaient pas stables, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Si M. C, célibataire et sans enfant, né en 2002, entré en France en 2017, fait valoir que sa mère et ses trois frères et sœurs mineurs à la date de l'arrêté, qui résident en France depuis cinq ans, sont depuis 2018 dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours formé par leur mère contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2018 rejetant sa demande de réexamen de demande d'asile, et ne font l'objet d'aucune mesure d'éloignement, toutefois, les rapports entre adultes ne bénéficient pas de la protection de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux. Par ailleurs, M. C fait valoir qu'il a poursuivi une scolarité normale en France. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a pu considérer que la situation de M. C ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à entrainer la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 7. L'obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que M. C a demandé la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par le même arrêté. Par suite, l'obligation de quitter le territoire ne pouvait être fondée que sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée d'un défaut de base légale. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. M. C, jeune majeur de nationalité russe, est fortement susceptible d'être enrôlé dans l'armée russe et de rejoindre le front russo-ukrainien où les risques de décès ou de blessures graves sont manifestement élevés. Dans ces conditions, en fixant la Russie comme pays de destination de l'éloignement, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur d'appréciation des risques encourus par M. C en Russie. Par suite cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement n'implique pas qu'une carte de séjour soit délivrée à M. C, mais implique que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence procède au réexamen de sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant cette période. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour correspondante dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Cauchon-Riondet, avocate du requérant, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. C à quitter le territoire et a fixé la Russie comme pays de destination de cette mesure est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Cauchon-Riondet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Cauchon-Riondet la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cauchon-Riondet et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. B La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2209325
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209325_20230221
TA778 janvier 2026
ORTA_2209325_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2209325_20230221