TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209326_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'assignation à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dalil Essakali, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Salard, avocat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
- M. A n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. A, ressortissant algérien né le 31 mars 1991, demande l'annulation la décision en date du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence.
2 En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour assigner M. A à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Nord, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé, de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire validée par la juridiction administrative, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il dispose de documents d'identité et d'une adresse. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3 En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
4 La décision attaquée a été prise par le préfet du Nord afin d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant le 12 juillet 2022. Cette décision, qui est communiquée par le préfet, a été confirmée par un jugement du tribunal de céans le 29 novembre 2022. Si le requérant soutient que ce jugement ne lui a pas été notifié et doit être regardé comme soutenant que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne serait pas devenue définitive, il est constant qu'il ne soulève aucun moyen d'illégalité à l'encontre de cette obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen du défaut de base légale doit être écarté.
5 En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit être écarté.
6 En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7 M. A déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il est célibataire, sans enfant à sa charge et a déclaré lors de son audition en date du 2 décembre 2022 être sans domicile fixe. Si M. A invoque la présence de deux sœurs dans la région lilloise, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside le reste de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge au moins de 26 ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas méconnu, en prenant la décision attaquée, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. BLa greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209326_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel