TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209326_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Salam, représentée par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en ce qu'elle a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 28 752 euros en raison de l'emploi de trois étrangers en situation irrégulière ainsi que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté dans cette mesure son recours gracieux. Elle soutient que : - un de ses salariés avait la nationalité espagnole ; - aucun des salariés n'a fait l'objet d'un éloignement ; - la sanction prononcée par le directeur de l'OFII est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Salam ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - et les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 21 décembre 2021 dans une boucherie exploitée par la société Salam, les services de police ont constaté la présence de quatre ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 20 avril 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Salam la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 74 600 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 8 496 euros pour l'emploi des quatre salariés précédemment mentionnés. Saisi d'un recours gracieux, le directeur général de l'OFII a, le 22 juillet 2022, retiré partiellement sa décision initiale en ce qu'elle concernait un salarié qui était titulaire de la nationalité espagnole et en ce qu'elle concernait le taux retenu pour le calcul de la contribution spéciale ; il a ainsi réduit le montant de la contribution spéciale à la somme de 22 380 euros et celui de la contribution forfaitaire à la somme de 6 362 euros. La société Salam doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 avril 2022 et du 22 juillet 2022 en ce que le montant de la contribution spéciale est maintenu à la somme de 22 380 euros et celui de la contribution forfaitaire à la somme de 6 362 euros. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. () ". L'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de d'éloignement du territoire français de cet étranger ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. 4. En premier lieu, la société Salam ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un des salariés concernés par le contrôle dont elle a fait l'objet est de nationalité espagnole dès lors que le directeur général de l'OFII a retiré, le 22 juillet 2022, sa décision du 20 avril 2022 en ce qu'elle mettait à la charge de la société Salam la contribution spéciale et forfaitaire en ce qu'elle concernait l'emploi de M. A. 5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de cet éloignement. 6. En troisième lieu, si la société requérante conteste la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre au motif que les salariés n'ont travaillé que brièvement pour elle, qu'ils étaient tous déclarés et que la société s'est acquittée des sommes dues à l'URSSAF, ces circonstances ne peuvent, au regard de la nature et de la gravité des agissements qui lui sont reprochés être regardées, comme justifiant en dépit de l'exigence de répression effective des infractions, qu'elle soit à titre exceptionnel, déchargée en tout ou partie des sanctions en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Salam doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Salam est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Salam, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2209326_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel