TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209326_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité camerounaise, née le 29 juin 1976 est entrée en France le 24 novembre 2012. Elle a été mise en possession en dernier lieu d'une carte de résident " parent d'enfants français " valable du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2030. Par un arrêté en date du 5 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour vie privée et familiale. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de la décision portant retrait de la carte de résident. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, d'établir la date à laquelle la décision consulaire a été régulièrement notifiée à son destinataire. 4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l'arrêté querellé a été notifié par voie postale à Mme A le 4 avril 2022 et, qu'en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le 29 juin 2022, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, son recours était tardif. Toutefois, Mme A fait valoir sans être contredite que l'accusé de réception produit par le préfet et daté du 4 avril 2022, se rapporte au courrier de convocation en préfecture le 5 mai 2022, date à laquelle l'arrêté en litige lui a été notifié par voie administrative. En outre, il ne ressort pas de la notification de l'arrêté attaqué qu'y figure le délai de recours contre les décisions qu'il contient. Par suite, en l'absence de mention du délai de recours, celui-ci ne lui est pas opposable. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur les conclusions en annulation : 5. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour procéder au retrait de la carte de résident de Mme A, au motif que sa présence sur le territoire constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de retirer sa carte de résident à un étranger condamné de manière définitive pour menaces ou actes d'intimidation contre des personnes exerçant une fonction publique, pour destruction ou soustraction de biens contenus dans un dépôt public, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou en réunion ou pour rébellion, ainsi que la requérante le fait valoir. Or, les infractions visées par le préfet dans sa décision concernent un rappel à la loi, lequel ne rentre pas dans les faits visés à l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant sur l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicable à la situation de la requérante, a entaché sa décision de retrait d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 en tant qu'il lui retire sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine restitue à Mme A sa carte de résident valable du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2030, dès lors que l'annulation de l'arrêté de retrait du 5 mai 2022 a nécessairement comme conséquence de faire revivre la décision ayant octroyé à la requérante cette carte de résident. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sa carte de résident " parent d'enfant français " à la requérante dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il a retiré à Mme A, sa carte de résident " parent d'un enfant français ", Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à Mme A sa carte de résident portant la mention " parent d'enfant français " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente-rapporteure, signé S. Edert L'assesseure la plus ancienne, signé E. Chaufaux La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209326
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2209326_20241121