TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209327_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Deme, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique pour des troubles d'anxiété, qu'elle souffre d'anémie et d'une thyroïdie d'Hashimoto débutante et que, depuis le mois d'août 2022, elle suit un protocole de procréation médicalement assistée et que le traitement dont elle bénéficie n'est pas disponible en Algérie ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis le 22 septembre 2019 et fait preuve d'une intégration exemplaire en France, qu'elle s'est mariée le 14 mars 2018 avec M. D A qui s'est vu délivrer un titre de séjour de dix ans en 2021 et qu'elle est un soutien pour son époux qui souffre de lombalgie chronique ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023 et présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il est constant que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 18 novembre 2021 dont le préfet s'est approprié le sens, que l'état de santé de Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 30 mai 1987, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les éléments médicaux produits par la requérante ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En deuxième lieu, il est constant que Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 30 mai 1987 et entrée en France le 22 septembre 2019, n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident ses deux parents et cinq autres membres de sa famille. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressée et de son époux, qui a la même nationalité qu'elle, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 3. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que Mme B épouse A n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 25 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2209327 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Deme et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209327_20230228
Données disponibles
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