TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209327_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. D C agissant en qualité de représentant légal de ses enfants, A et E C, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 2 mars 2022 refusant de délivrer à ses enfants, A et E C, un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, ensemble les décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Blin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il produit un jugement lui confiant la garde de ses enfants ; - le refus de visa viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était manifestement mal fondé ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant ivoirien, se déclare père de deux enfants, A et E C nés de son union avec Mme F B dont il est séparé. Le 9 octobre 2021, le sous-préfet de Dreux (Eure-et-Loir) accorde le regroupement familial au bénéfice des deux enfants. Les deux enfants allégués de M. C déposent des demandes de visas au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar qui sont refusées le 2 mars 2022. Saisie d'un recours administratif, reçu le 18 mars 2022, contre ces décisions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette implicitement le recours de M. C. Par la présente requête, M. C, en qualité de représentant légal de ses enfants allégués, demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : ().; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 3.L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4.Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public et à condition que le lien familial soit établi. 5.Il ressort du mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que la décision attaquée est fondée sur le caractère frauduleux des actes de naissance produits par le requérant qui leur ôte tout caractère probant et ne permet pas d'établir l'identité des demandeurs et partant leur lien familial allégué avec l'auteur de la demande de regroupement familial. 6.S'agissant de l'enfant Ismaila C, le requérant a produit, à l'appui de sa demande de visa auprès des autorités consulaires, une copie littérale et une copie intégrale d'acte de naissance, et un extrait d'acte de naissance à la présente instance. La copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 26 mars 2021, qui ne comporte pas de numéro d'enregistrement, fait état d'une naissance de l'enfant, au Sénégal, le 20 décembre 2007 mais mentionne que l'acte a été dressé le 30 décembre 2008. Le ministre soutient que cet acte est irrégulier car dressé en méconnaissance de l'article 51 du code de la famille sénégalais qui prévoit la possibilité de déclaration tardive pendant un an et, au-delà de ce délai, par une autorisation du juge de paix. L'acte produit ne comporte ni la mention " inscription de déclaration tardive " (article 52 du code de la famille sénégalais) ni " jugement d'autorisation " (article 88 du même code). Ni la copie littérale d'acte de naissance, délivrée le 5 novembre 2021, qui au demeurant mentionne une date de naissance en chiffres, " 20/12/2004 " différentes de celles en lettres, le 20 décembre 2007, ni l'extrait d'acte de naissance n° 3400, délivré le 18 juillet 2019, produit à l'appui de la présente requête et certifié conforme au registre d'état civil du centre de Nimzatt de l'année 2008, ne spécifient le jour de la déclaration de la naissance. Dans ces conditions, eu égard à l'irrégularité de l'acte de naissance, dressé tardivement, les documents d'état civil produits ne présentent pas de caractère probant. S'agissant de l'enfant A, le requérant ne produit que le jugement n°393/18 TIR du tribunal d'instance de Rufisque rendu le 9 mai 2019 qui lui confie la garde des enfants, et dont l'authenticité n'est pas contestée par le ministre de l'intérieur, et, d'après les observations en défense, qu'un extrait d'acte de naissance n°1340/2005 établi par l'officier d'état civil de Rufisque ne comportant pas de date de déclaration et ne permettant pas ainsi de s'assurer de sa régularité. Il n'est pas davantage produit de document permettant d'établir l'identité du demandeur mineur de visa. Enfin, aucun élément de possession d'état n'est produit afin de démontrer le lien de filiation avec M. C. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de visas présentée pour le motif mentionné au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7.En dernier lieu, faute d'établissement de l'identité des intéressés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2209327_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel