TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209329_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022 Mme B A, épouse C, représentée par Me Goeau-Brissonniere, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mai 2022 lui refusant la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A, épouse C soutient que la décision de refus de titre est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 septembre 2022, l'instruction a été clôturée le 12 octobre 2022.
Un mémoire complémentaire de la requérante, enregistré le 19 janvier 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, ressortissante philippine, déclare être entrée en France le 12 octobre 2011. Le 8 février 2022, elle a demandé la délivrance d'une première carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Par une décision du 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et lui a attribué une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans. Mme A, épouse C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A, épouse C, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l'intéressée ne justifiait pas de ressources stables et régulières, au sens de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la période de cinq ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses avis d'imposition, que le revenu fiscal de référence de Mme A, épouse C au cours de cette période s'établissait à 14 498 euros pour l'année 2017, à 14 840 euros pour l'année 2018, à 14 868 euros pour l'année 2019, à 16 593 euros pour l'année 2020 et à 16 730 euros pour l'année 2021. Dans ces conditions, la requérante justifie sur cette période de revenus en moyenne supérieurs au salaire minimum de croissance, constituant des ressources stables, régulières et suffisantes. Par ailleurs, l'intéressée séjournait régulièrement en France depuis plus de cinq années. Par suite, Mme A, épouse C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 mai 2022 refusant à Mme A, épouse C une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse C une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Mme A, épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 mai 2022 portant de refus de délivrer à Mme A, épouse C une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse C une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A, épouse C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Viain, premier conseiller, et Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2209329_20240110
Données disponibles
- Texte intégral