TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209329_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Enama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les observations de Me Enama, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 6 juillet 1965 à Nkongsamba (Cameroun), est entré en France selon ses déclarations le 20 octobre 1991 sous couvert d'un visa étudiant. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 27 juin 2011 au 26 juin 2021. Par une décision en date du 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour justifier sa décision de refus de renouvellement d'une carte de résident au requérant, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les circonstances que M. B d'une part a été condamné pour conduite d'un véhicule sans permis à trois peines d'amende, le 8 avril 2005 pour un montant de 650 euros, le 15 février 2006 pour un montant de 1 500 euros et le 23 novembre 2006 pour un montant de 500 euros, et d'autre part a été condamné le 2 novembre 2015 à une peine d'emprisonnement de deux ans et une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pendant trois ans, pour des faits survenus entre le 7 mars 2006 et le 23 mars 2011, pour dissimulation de documents comptables ; soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; exécution d'un travail dissimulé ; détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ; direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale, malgré interdiction judiciaire ; abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles. Toutefois, d'une part, les faits ayant justifié les différentes condamnations pénales de l'intéressé sont anciens. D'autre part, M. B établit être le père de cinq enfants dont quatre de nationalité française, et soutient sans être contredit résider habituellement en France depuis plus de trente ans. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouveler la carte de résident de M. B fragilise nécessairement ses conditions de séjour en France et présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondent l'application. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors au demeurant que le refus de renouvellement d'une carte de résident n'est pas au nombre des hypothèses visées par l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant une carte de résident, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 29 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2209329_20240126
Données disponibles
- Texte intégral