TA691ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA69 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2209329_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 2 juin 2023, M. B D et Mme C G épouse D, représentés par Me Salen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Chamond a délivré à la société Immolife 3 un permis de construire en vue de la création de deux extensions et de la réhabilitation d'un bâtiment situé 11 route du Coin, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; des cotes et la répartition des surfaces sont manquantes ; la servitude de passage nécessaire n'est pas jointe au dossier de demande ; - il en résulte une fraude déclarative, notamment au regard de la localisation d'un marronnier destiné à l'abattage ; cet abattage n'a pas fait l'objet d'une autorisation antérieure ; - les servitudes nécessaires aux réseaux et accès au places de stationnement devaient faire l'objet d'une prescription ; - le cheminement piéton prévu méconnaît les exigences des dispositions applicables à la zone Up du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chamond ; - la hauteur maximale du projet méconnaît les dispositions de l'article Up 10 du même règlement, le projet ne pouvant être qualifié d'extension mais de construction nouvelle ; - le nombre de places de stationnement ne respecte pas les exigences de l'article Up 12 du même règlement ; - les aménagements végétaux prévus méconnaissent les exigences de l'article Up 13 de ce règlement ; - l'aspect extérieur des constructions ne respecte pas ce qui est exigé par l'article Up 11 du même règlement ; - L'insertion du projet dans son environnement contrevient aux exigences de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet porte atteinte à un espace boisé classé protégé par l'article L. 113-1 du même code. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 26 juin 2023, la société Immolife 3, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023, la commune de Saint-Chamond, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Salen, pour les requérants, celles de Me Teyssier, suppléant Me Petit, pour la commune de Saint-Chamond, et celles de Me Thiry, pour la société Immolife 3. Considérant ce qui suit : 1. La société Immolife 3 a déposé, le 2 mai 2022, une demande de permis de permis de construire en vue de la création de deux extensions et de la réhabilitation d'un bâtiment situé 11 route du Coin, sur le territoire de la commune de Saint-Chamond. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. M. B D et Mme C G épouse D demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 29 juillet 2022 est signé par M. F E, troisième adjoint au maire de la commune de Saint-Chamond et délégué à l'urbanisme, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du maire de la commune du 1er juillet 2020, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire, que les plans joints à ce dossier sont cotés et associés à une échelle permettant à l'autorité administrative de statuer en toute connaissance de cause sur la consistance du terrain d'assiette et du projet lui-même. La seule circonstance que l'intégralité des mesures n'est pas apparente sur les plans n'est, dans ces conditions, pas de nature à caractériser l'insuffisance du dossier de demande. De même, les documents graphiques d'insertion, en conjonction avec les différents plans et photographies joints au dossier de demande, ont permis à cette autorité de statuer régulièrement au regard de cette insertion. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. La caractérisation de la fraude entachant une autorisation d'urbanisme résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme 6. Les requérants soutiennent que le dossier de demande ne fait pas état de l'abattage d'un marronnier, situé sur le terrain d'assiette du projet, et que cette omission constitue une fraude dès lors que cet arbre voué à l'abattage était protégé. La commune de Saint-Chamond produit une décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 juin 2021, devenue définitive, autorisant le rafraîchissement de l'espace boisé classé proche du terrain d'assiette du projet ainsi que la découpe d'un marronnier. Il ressort sans ambiguïté de la description des travaux de cette décision et du contenu du dossier de déclaration préalable que le marronnier en cause est celui auquel les requérants font référence. Si la même décision porte une prescription tenant au maintien des arbres fruitiers sur le tènement en cause, une telle description ne saurait dans ce contexte s'appliquer au spécimen considéré. Ainsi, et dès lors qu'aucune indication erronée n'apparaît à cet égard dans le dossier de demande, le moyen tiré de la fraude doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ". 8. D'une part, il ressort clairement du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que l'accès au terrain d'assiette est prévu par une servitude de passage dont les caractéristiques sont précisées, conformément aux dispositions précitées. Ni ces dispositions ni aucune autre norme d'urbanisme invoquée par les requérants n'imposent, au sein du dossier de demande, la production de l'acte de servitude en cause, laquelle devra être produite, en application de l'article 4 portant prescription de l'arrêté attaqué, lors de la déclaration d'ouverture de chantier. Si les requérants indiquent que cette servitude ne saurait autoriser l'usage des espaces hors de l'" allée centrale " décrite par l'acte de servitude en cause, il n'apparaît pas que ces espaces soient utilisés pour la desserte proprement dite du terrain d'assiette du projet, la validité d'une telle servitude de droit privée ne pouvant, en tout état de cause, être mise en cause devant le juge administratif. Le moyen tiré du défaut d'un tel acte de servitude doit ainsi être écarté. 9. D'autre part, si les requérants indiquent que les mêmes griefs doivent être relevés s'agissant des servitudes de tréfonds nécessaires au projet, les dispositions précitées ne visent pas de telles servitudes et les moyens afférents doivent être écartés pour les motifs relevés au point précédent. 10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions applicables à la zone Up du règlement de la commune de Saint-Chamond : " Les cheminements piétons sont obligatoires le long des voies nouvelles sur au moins un côté de la voie dans toute opération d'ensemble à partir de 3 logements ou lots. Ils auront une largeur minimale d'1.50 m et devront être accessibles pour les personnes à mobilité réduite Ces cheminements piétons devront être dégagés de tout obstacle pour laisser libre le passage ". 11. Il ne ressort pas de la comparaison du plan de l'existant et du plan de masse du projet que celui-ci prévoirait la création de nouvelles voies sur le terrain d'assiette. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En tout état de cause, il ressort des mentions de ce dernier plan que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, l'espace utilisable pour les piétons en bordure immédiate au sud du bâtiment principal du projet s'établit à une largeur de plus de 1,50 mètres. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article Up 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chamond : " La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux au faîtage ne pourra excéder 10 m. / A cas d'aménagement ou d'extension d'une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faîtage du bâtiment existant ". Selon les définitions des dispositions générales du même règlement : " Construction nouvelle : Les extensions des constructions existantes sont incluses dans la notion de construction nouvelle. () Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation ". Le paragraphe 11-7-2-5 applicable à la zone Up dispose : " Les extensions sont des volumes accolés à une construction existante et de dimensions inférieures. Les extensions seront traitées dans le respect de la morphologie de l'immeuble contre lequel elles s'appuient. Les matériaux employés devront être de même aspect que l'immeuble de référence ". 13. D'une part, il résulte de l'économie même des dispositions régissant la zone Up du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chamond que la définition de l'extension portée par le paragraphe 11-7-2-5, applicable à la zone Up, s'applique également dans le cadre de l'application des dispositions de l'article Up 10 du même règlement, qui n'est pas sans incidence sur l'aspect extérieur de la construction, alors même que le titre VI dont ce paragraphe est extrait a vocation à régir l'aspect extérieur des constructions. Dans cette mesure, la commune de Saint-Chamond n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions serait inopérant. 14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note détaillée de calcul volumique jointe au dossier de demande de permis de construire, que le volume des deux ajouts considérés, de 1 665,91 et 185,05 mètres cube, est inférieur, séparément ou additionné, au volume initial de la construction existante, lequel s'établit à 2 037,49 mètres cube. Si les requérants relèvent que la surface de plancher créée par le projet est supérieure à celle existante, un tel constat ne saurait permettre de faire regarder les éléments de constructions à édifier, dans ce contexte, comme de dimensions supérieures à celles de l'existant. De même, il ressort des plans et projections joints au dossier de demande de permis de construire que les volumes ajoutés sont traités dans le respect de la morphologie de l'immeuble existant et que les matériaux utilisés ont un aspect semblable à ceux de la construction existante. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme composé d'extensions au sens et pour l'application des dispositions précitées, et ainsi comme entrant dans le cadre de la règle particulière prévue par le deuxième alinéa de ces dispositions, dispositions respectées en l'espèce. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article Up 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chamond : " Pour les logements neufs et pour les réhabilitations avec création de logement : 1 place par logement dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50m2 de surface de plancher. Au-delà de 50 m2 de surface de plancher, il est exigé 1.6 place par logement ". 16. Il est constant que le projet prévoit la création de treize places de stationnement permettant le respect des dispositions précitées. Si les requérants soutiennent que les places nos 10 à 13 ne peuvent être prises en compte, dès lors que non accessibles, le permis en litige est délivré sous réserve des droits des tiers et les conditions d'usage de la servitude de passage nécessaire aux manœuvres de véhicule apparaît ainsi sans emport sur la légalité de l'arrêté attaqué. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article Up 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chamond : " Les aires de stationnement doivent comporter des plantations, à raison d'au moins un arbre à moyenne tige pour 4 places ". 18. M. et Mme D soutiennent que le projet méconnaît les dispositions précitées en ce que les deux ensembles de deux places de stationnement situés dans la partie sud du terrain d'assiette sont dépourvues des plantations exigées par ces dispositions. Toutefois, et en l'absence de précisions du document d'urbanisme à cet égard, de telles exigences doivent être appréciées à l'échelle de l'ensemble des aires de stationnement du projet et au regard des plantations situées à proximité immédiate de ces aires. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de onze places de stationnement, deux étant déjà existante sur le terrain d'assiette, au sein de quatre aires distinctes, ainsi que la plantation de six arbres à proximité immédiate de ces aires. Dans ces conditions, et alors mêmes que sont dépourvues de telles plantations les deux aires situées au sud du projet, dont les deux places chacune sont engazonnées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 19. En neuvième lieu, aux termes de l'article 11.7 du titre VI du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Chamond, auquel renvoie les dispositions de l'article Up 11 de ce règlement : " 11-7-2 Constructions existantes - () 11-7-2-4 Toitures : Sont interdites () Les terrasses insérées dans les toitures à pans ne sont autorisées que dans le cas où elles demeurent invisibles depuis l'espace public. / - La transformation du sens de faîtage (sauf amélioration technique). Des dérogations pourront être examinées pour les extensions contemporaines après recherches d'intégration soumises au préalable pour accord au Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine. / Les fenêtres de toit sont autorisées dans la mesure où leur surface n'excède pas 0,70 m². Leur nombre devra être restreint et s'intégrer dans la composition de l'élévation ". 20. D'une part, M. et Mme D soutiennent que les toitures terrasses des extensions prévues par le projet de la société Immolife 3 ne pouvaient être autorisées en vertu des dispositions précitées. S'il est soutenu en défense que ces dispositions, prévues au paragraphe 11-7-2 intitulé " constructions existantes ", n'ont pas vocation à s'appliquer aux extensions, ce même paragraphe 11-7-2 comprend également le paragraphe précité 11-7-2-5 relatif aux extensions et il ressort des termes mêmes du paragraphe 11-7-2-4 que celui-ci a pour champ d'application certaines extensions. Si le projet en litige prévoit bien la création d'un pan de toiture terrasse intégré à l'extension principale ouest, cette portion de toiture n'apparaît pas visible depuis la voie publique ou, compte tenu de la végétation présente sur le terrain d'assiette, depuis les parties communes du terrain voisin, lesquelles ne sauraient en tout état de cause être regardées comme un espace public au sens et pour l'application des dispositions précitées. C'est ainsi par une exacte application de ces dispositions que le maire de la commune a pu ainsi autoriser le projet à cet égard. D'autre part, si les requérants soutiennent que les fenêtres de toit projetées ne peuvent être autorisées compte tenu de leur nombre et de leur surface, les indications portées par les plans joints au dossier de demande indiquent une surface de 0,70 m² pour chacune d'elles, le projet n'étant ainsi autorisé que dans cette mesure, et leur nombre, de dix, n'apparaît pas, au regard de la surface de toiture considérée, opérer une rupture dans la composition de l'ensemble. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté en toutes ses branches. 21. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 22. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement immédiat du projet de la société Immolife 3 est constitué de bâtiments collectifs de facture contemporaine ainsi que de maisons individuelles dont la majorité épouse une même inspiration architecturale. Eu égard à ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, le projet d'extensions en cause ne peut être regardé comme portant atteinte à la villa dite " Pinay " elle-même, sur laquelle s'adossent ces extensions. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le maire de la commune s'est abstenu d'opposer les dispositions précitées. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, relatifs aux espaces boisés : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ". 24. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise des travaux prévus par l'arrêté en litige n'affecte pas la parcelle cadastrée section AE n° 547, intégralement grevée d'un espace boisé classé, ainsi que le reconnaissent les requérants. La seule circonstance tenant à ce que l'extension principale présente une emprise contigüe à la limite de cet espace boisé classé, à distance des premiers spécimens plantés, n'implique pas par elle-même que la création de nouveaux boisement serait impossible dans le périmètre de l'espace boisé classé ainsi défini. Apparaît également sans incidence sur l'appréciation portée pour l'application des dispositions précitées la circonstance tenant à ce que des arbres présents dans cet espace pourraient, à l'avenir, constituer un danger en cas de chute pour les constructions prévues par le projet. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais du litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Chamond, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 700 euros chacune à la commune de Saint-Chamond et à la société Immolife 3 au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront une somme de 700 (sept cents) euros chacune à la commune de Saint-Chamond et à la société Immolife 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D, à la commune de Saint-Chamond et à la société Immolife 3. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 février 2024
DTA_2209340_20240209TA6920 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209329_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209329_20240220
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