TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209330_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Salen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montbrison a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de quatorze lots sur un terrain situé rue Chantelauze ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montbrison de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montbrison une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant du grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article DG 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montbrison, pour l'application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - l'accès projeté respecte les exigences de l'article DG 7 du règlement précité ; aucun des accès pour les lots individuels ne donne sur la voie publique ; la compatibilité des accès individuels avec ces dispositions sera assurée lors de la délivrance des permis de construire subséquents ; - l'espace de collecte prévu pour les ordures ménagères respecte les exigences de l'article UB 3.4 du règlement précité ; il respecte également les prescriptions du règlement de collecte des déchets ménagers ; - les espaces verts prévus respectent les exigences de l'article UB 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet ne présente pas de risques particuliers au regard de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; la zone de collecte des ordures ménagères est suffisante ; l'absence d'indication s'agissant des accès des lots ne constitue pas un risque pour la sécurité publique ; le grief tiré de l'absence de dispositif de protection contre le risque d'incendie suffisant pouvait faire l'objet d'une simple prescription ; le dispositif de gestion des eaux pluviales est suffisamment décrit et ne génère aucun risque particulier. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 11 juillet 2023, la commune de Montbrison, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Salen, pour M. B, et celles de Me Chardonnet, suppléant Me Saban, pour la commune de Montbrison. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé, le 5 septembre 2022, une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de quatorze lots, développant une surface de plancher autorisable de 2 800 m², sur un terrain situé rue Chantelauze sur le territoire de la commune de Montbrison. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le maire de cette commune lui en a refusé le bénéfice. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 ". 3. Si M. B soutient que le grief opposé à son projet tenant à la méconnaissance par celui-ci des dispositions de l'article DG 7 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux accès, est dépourvu de tout élément de fait articulé à son soutien, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le maire de la commune, au visa de ces dispositions et de celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a relevé que l'absence de représentation des accès aux lots ne permettait pas de s'assurer de la sécurité de ceux-ci. Ce faisant, le maire a suffisamment motivé l'arrêté à cet égard et le moyen afférent doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article DG 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montbrison : " Le projet () peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". Il appartient à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 5. Ainsi qu'il a été dit, le maire de la commune de Montbrison s'est opposé au projet de M. B, au visa des dispositions précitées, en relevant que l'absence de représentation des accès aux lots individuels créés par le projet ne lui avait pas permis d'apprécier la sécurité de ces accès. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments joints au dossier de demande de permis d'aménager, que ces accès seront ménagés sur la voie commune interne au projet et seront définis lors de la délivrance des permis de construire individuels subséquents, sans que le plan de division ne fasse apparaître de risque particulier à cet égard. Par ailleurs, il n'apparaît pas, et n'est pas soutenu, que l'accès au lotissement et à la voie interne depuis la voie publique génèrerait un tel risque. Dans ces conditions, le motif de refus afférent est illégal. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montbrison : " Des emplacements pour le tri et la collecte des déchets ménagers devront être aménagés ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division joint au dossier de demande de permis d'aménager, qu'un espace de collecte dédié aux ordures ménagères est prévu par le projet de M. B, constitué d'une aire de présentation de près de 25 mètres de long sur une profondeur d'environ 1,50 mètre, en façade du projet et séparé de la rue Chantelauze par des places de stationnement publiques. Le service " Déchets " de Loire Forez Agglomération a émis un avis défavorable au projet, relevant que l'espace dédié n'était ni suffisant ni adapté, s'agissant d'un besoin de 28 bacs de collecte pour le projet. Toutefois, compte tenu de la portée des exigences des dispositions précitées, un tel dispositif de collecte n'apparaît pas comme devant être regardé comme inexistant pour l'application de ces dispositions ou manifestement inutilisable au regard de l'usage prévisible. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions est illégal. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montbrison : " Les surfaces libres de toute construction, d'aires de circulation et de stationnement devront être aménagées en espaces verts et plantées. L'ensemble de ces espaces verts devra représenter 20% de la surface de la parcelle ". Selon l'article UB 13.3 du même règlement : " Dans toutes les opérations d'ensemble de plus de 10 logements, une superficie d'au moins 20 % de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts collectifs à usage de jeux, de détente et de loisirs ou d'agrément, intégrés dans la composition d'ensemble et prenant en compte le paysage et les continuités écologiques, le cas échéant ". Selon l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le projet de M. B devait prévoir un minimum de 20 % de la superficie du terrain d'assiette du projet dévolu aux espaces verts, collectifs ou individuels et sans préjudice de la répartition de cette surface par lot, ainsi qu'un minimum de 20 % d'espaces verts collectifs. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division et de la note de calcul jointe au dossier de demande de permis d'aménager, que ce projet prévoit 194 m² d'espaces verts situés sur les parties communes du lotissement, soit 5,1 % de la surface du terrain à aménager. A cet égard, à défaut de toute définition par le pétitionnaire et de toute disposition règlementaire du lotissement visant à assurer le caractère collectif des espaces verts devant être créés sur les lots individuels, ces espaces verts affectés aux lots individuels ne sauraient être regardés comme des espaces verts collectifs. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de la commune a relevé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UB 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme communal. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 11. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, et dans la mesure où la commune de Montbrison n'établit pas un risque particulier pour la sécurité ou la salubrité publique en lien avec les modalités de collecte des déchets ménagers du projet, M. B est fondé à soutenir que ni les accès individuels aux lots du projet ni ce dispositif de collecte ne constituaient des risques proscrits par les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 12. D'autre part, il ressort des éléments joints au dossier de demande de permis d'aménager, et notamment de la notice hydraulique, que l'ensemble des dispositifs de traitement des eaux pluviales y est décrit de manière suffisamment précise, en particulier le dimensionnement des installations des équipements de rétention. Dans ces conditions, en se bornant à relever, à la suite du service " Cycle de l'eau " de Loire Forez Agglomération dans son avis défavorable du 23 septembre 2022, que l'absence de caractérisation du dispositif de traitement des eaux pluvial ne permet pas de porter une appréciation sur les risques afférents, la commune de Montbrison n'établit pas l'existence de tels risques. 13. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 22 septembre 2022, que l'équipement de lutte contre l'incendie le plus proche du terrain d'assiette du projet est situé à plus de 200 mètres, ce service jugeant un tel dispositif insuffisant. Si cet avis est indiqué comme favorable, sous réserve de création d'un " point d'eau incendie " de 60 mètres cubes à moins de 200 mètres de l'entrée des habitations, il ne ressort pas du dossier de demande de permis d'aménager qu'un tel dispositif soit prévu pour le projet. Si le requérant soutient qu'une telle insuffisance pouvait faire l'objet d'une simple prescription assortissant l'autorisation sollicitée, il s'abstient de préciser le contenu d'une telle prescription, contenu ne ressortant ni du dossier ou de l'instruction du permis de construire. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de la commune de Montbrison a pu faire application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 14. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Montbrison aurait pris la même décision de refus d'autorisation en se fondant sur les seuls motifs retenus mentionnés aux points 9 et 13 du présent jugement. M. B n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions accessoires : 15. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte les assortissant ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. 16. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Montbrison sur leur fondement, cette commune n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par cette commune. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montbrison au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montbrison. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2209330_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel