TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209331_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit puisque le préfet s'est prononcé au vu de documents non fournis à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour ; - il méconnait les 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il séjourne en France sans interruption depuis plus de dix ans et a travaillé plus de 73 mois depuis 2016 ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de régularisation de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 par une ordonnance du 24 janvier 2023. Des pièces, présentées pour M. A, enregistrées les 20 février et 15 mars 2023, n'ont pas été communiquées. Vu : - le jugement n° 2007364 du 30 août 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les observations de Me Wak-Hanna pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 août 1974, est entré en France le 28 mai 2002, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet, le 25 mars 2016, d'un arrêté du préfet de la Seine et Marne devenu définitif l'obligeant à quitter le territoire français. M. A a ensuite fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne refusant, le 15 octobre 2020, de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à nouveau à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le jugement n° 2007364 du 30 août 2021 du tribunal administratif de Versailles, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. M. A a déposé, le 23 décembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. M. A se prévaut de son insertion professionnelle, et justifie avoir travaillé 73 mois depuis le mois de juin 2016 pour la société La Festive en qualité de boulanger. Il produit en ce sens les bulletins de salaire correspondant ainsi que son relevé de carrière, démontrant qu'il a atteint, au 26 juillet 2022, 24 trimestres depuis 2016. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, ainsi que de la stabilité et de l'ancienneté de son intégration professionnelle au sein de la même société, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de l'Essonne, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Signé M. CLa présidente, Signé C. Grenier La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2209331_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel