TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209333_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2023, M. C A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation à la lueur de la décision et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence de production de la preuve du rejet de sa demande d'asile et de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure de refus de titre de séjour illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle abandonne le moyen tiré de l'absence de production de la preuve du rejet de sa demande d'asile et de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 145 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. S'agissant des moyens à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : 4. La décision de refus de titre de séjour mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise en particulier le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet précise que la demande d'asile du requérant a été rejetée par la cour nationale de droit d'asile par une décision du 27 juin 2022 notifiée le 13 juillet 2022 et qu'il ne pouvait se maintenir sur le territoire français pour raisons médicales. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 de ce code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une lombalgie invalidante (scoliose), d'anxiété et de troubles du sommeil. Des investigations sont par ailleurs envisagées afin d'évaluer une insuffisance rénale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant suivrait un traitement médical permanent. Il précise à l'audience sans plus de précision qu'il prend un cachet en cas de douleur dans le dos et qu'il a effectué des séances de kinésithérapie. Il indique également qu'il prend parfois un médicament pour lui permettre de dormir correctement. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord, se fondant sur ces éléments et sur l'avis de l'OFII du 10 novembre 2021, a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement éventuel approprié dans son pays d'origine. En conséquence, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait commis une erreur d'appréciation ou entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne soutient pas, par ailleurs, être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement d'un autre article visé par l'article L. 432-13 de ce code. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour doivent être rejetées. S'agissant des autres moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas avoir pour lui des conséquences d'une particulière gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. A, ressortissant guinéen né le 27 janvier 2000 déclare être entré en France en avril 2019. Il est célibataire sans charge de famille. Si le requérant fait valoir qu'il fait des efforts d'intégration en France, cette circonstance est insuffisante à démontrer son insertion sociale ou professionnelle et l'existence de liens privés stables et d'une particulière intensité en France où il est arrivé récemment et alors qu'il a vécu en guinée jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et qu'y demeure sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de l'autre moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 16. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination. S'agissant de l'autre moyen à l'encontre de la décision portant interdiction de retour : 18. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. En vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 20. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en avril 2019, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, en interdisant au requérant de retourner en France pendant une durée d'un an, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. DLe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2209333_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel