TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209334_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A G E, représenté par Me Dewaele, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
- l'auteur de la décision était matériellement incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il n'a pas bénéficié d'une information complète, dans une langue comprise, sur le déroulement de la procédure de transfert ;
- elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ;
- elle est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de son dossier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle viole les stipulations de l'article 3 de la même convention dès lors qu'il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine en cas de remise aux autorités espagnoles.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- l'auteur de la décision était matériellement incompétent pour l'édicter ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il n'a pas bénéficié d'une information complète, dans une langue comprise, sur le déroulement de la procédure de transfert ;
- elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle prévoit une assignation à résidence à une adresse qui n'est pas la sienne et qui constitue une simple adresse de domiciliation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la perspective raisonnable d'exécution de la mesure de transfert auprès des autorités espagnoles ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et s'avère disproportionnée eu égard à ses modalités d'exécution, lesquelles ne tiennent pas compte de la scolarité de M. E.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Dewaele, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que les précédents écrits par les mêmes moyens ;
- les observations de M. E, assisté de M. D, interprète en langue soussou, qui a répondu aux questions posées par le Tribunal ;
- et les observations de Me Lamazou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999, a déposé une première demande d'asile en France le 15 novembre 2021 et a fait l'objet d'une procédure de transfert auprès des autorités espagnoles, laquelle fut effectivement exécuté le 2 juin 2022. Toutefois, le 14 septembre 2022, M. E, qui séjournait de nouveau irrégulièrement en France depuis le 8 juin 2022, a formulé une nouvelle demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord. A cette occasion, il a de nouveau été relevé que M. E avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 1er novembre 2021. Le 16 septembre 2022, le préfet du Nord a saisi d'une nouvelle demande de prise en charge de M. E les autorités espagnoles, lesquelles ont accepté de faire droit à cette demande le 29 septembre 2022. Et par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2022, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. E auprès des autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Décisions dont M. E sollicite l'annulation.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C F, cheffe du bureau de l'asile à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
Sur les moyens dirigés contre la décision de transfert attaquée :
5. En premier lieu, l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (partie A) et " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " (partie B) ainsi que le " guide du demandeur d'asile en France " ont été remis à M. E le 14 septembre 2022, et que l'intéressé a été informé qu'une décision de transfert vers l'Espagne était susceptible d'être prise à son encontre et exécutée d'office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Et si les deux brochures d'information ainsi que le guide du demandeur d'asile lui ont été délivrés en langue française, dans laquelle il étudie, en l'absence de traduction en langue soussou, qui est la seule langue que le requérant a indiqué comprendre et parler lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que ces brochures ont fait l'objet d'une traduction par un interprète en langue soussou. Ainsi, M. E, auquel les brochures ont été traduites avant l'édiction de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles, n'est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle, alors qu'il a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l'Espagne le 14 septembre 2022, et qu'il a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu, le 14 septembre 2022 à 10h27, en entretien à la préfecture du Nord, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue soussou. L'agent qui a établi ce compte rendu n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative ni même sa signature. Dès lors que l'entretien de M. E a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de ces mentions n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Il n'est pas établi que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté
9. En troisième lieu, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération l'essentiel des éléments invoqués par le requérant pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est entré irrégulièrement sur le sol français, pour la dernière fois, le 8 juin 2022, ne séjourne en France que depuis 5 mois à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de sa scolarisation au lycée professionnel Jacques-Yves Cousteau de Wasquehal (59) en seconde professionnelle " procédés de la chimie, de l'eau et des papiers cartons " pour l'année 2021-2022, puis en première à compter de septembre 2022, cette scolarisation demeure récente. Et M. E, qui a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé avant de faire état d'une hépatite B active récente, traitée depuis octobre 2022, n'invoque aucun élément quant à son exposition personnelle à des agissements ou situations tels que visés par les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne justifie en France d'aucune attache familiale, sa femme et son fils demeurant en Guinée. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers l'Espagne, où rien n'indique qu'il ne pourra pas poursuivre ses soins, et qui permettraient de justifier que sa demande d'asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 , 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou n'aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier, doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Toutefois M. E, qui est entré irrégulièrement sur le sol français, pour la dernière fois, le 8 juin 2022, ne séjourne en France que depuis 5 mois à la date de la décision attaquée. Il est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire national ; sa femme et son enfant résidant en Guinée. Par ailleurs, s'il poursuit une scolarité en France, il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas poursuivre des études en Espagne. Ainsi il n'établit pas disposer en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu, en édictant la décision de transfert querellée, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence :
14. En premier lieu, M. E ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision d'assignation attaquée méconnaîtrait les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013. En effet, ces stipulations, qui ont pour objet de permettre, au sein de l'Union européenne notamment, la détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile, ne régissent pas la procédure d'élaboration des mesures, privatives de liberté, édictées en France en vue de permettre l'exécution des décisions d'éloignement.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ".
16. M. E soutient, eu égard à son retour en France le 8 juin 2002, 6 jours après qu'il ait été transféré une première fois auprès des autorités espagnoles, que l'exécution de la nouvelle décision de transfert en litige ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Mais, tant l'acceptation de ce nouveau transfert par les autorités espagnoles que la mise en œuvre effective d'une première mesure de même nature constituent des indices suffisants de ce que l'exécution de l'arrêté de transfert attaqué demeure une perspective raisonnable.
17. En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
18. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. E à l'audience, que celui-ci fréquente l'internat du lycée Jacques Yves Cousteau de Wasquehal et qu'il est hébergé le week-end par une association se situant à Armentières, soit deux adresses situées dans l'arrondissement de Lille. Or ce périmètre est celui choisi par le préfet, au vu de la domiciliation postale de l'intéressé, pour l'assigner à résidence. Il ressort également des déclarations de M. E que son lycée a accepté d'aménager ses horaires afin qu'il puisse se conformer aux obligations résultant de l'assignation à résidence prise à son encontre. De sorte qu'il n'est fondé à soutenir ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou d'une erreur de fait quant à la détermination de son périmètre, ni qu'elle s'avèrerait disproportionnée eu égard à ses modalités d'exécution.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence dans le périmètre de Lille, pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. E ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G E, Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. B
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209334Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209334_20230118
Données disponibles
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