TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2209335_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A D, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision procède d'une violation de ses droits à la défense ; la copie de son dossier de mise à l'isolement ne lui a pas été communiquée malgré sa demande ; - cette décision est entachée d'inexactitudes matérielles des faits et d'erreur d'appréciation ; la grève de la faim et de la soif reprochée ne saurait justifier du placement à l'isolement en cause ; aucun des faits reprochés n'apparaît établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, demande l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement. 2. D'une part, la décision attaquée est signée par Mme B C, directrice des services pénitentiaires, bénéficiant pour cela d'une délégation de signature du 1er octobre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a, le 27 octobre 2022, été informé de ce que l'administration envisageait de prolonger la mesure d'isolement dont il faisait l'objet et des motifs invoqués à cet égard, ainsi que de la possibilité et des modalités de la consultation les pièces de son dossier et de se faire représenter. Le bordereau de transmission de pièces du 3 novembre 2022, signé par M. D, établit également que le requérant a eu communication des pièces de son dossier. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ayant porté atteinte à son droit à la défense. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 213-24 du code pénitentiaire : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef de l'établissement pénitentiaire. ". Selon l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 6. Pour ordonner la prolongation du placement à l'isolement de M. D, directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a relevé, au visa des dispositions précitées, que M. D avait joué un rôle initiateur dans des incidents intervenus le 24 avril 2022 au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ayant entraîné le blocage de la cour de promenade en lien avec des revendications relatives à l'installation de brouilleurs d'ondes et aux prix des cantines et télécommunication, que l'intéressé, comme le révèle son inscription sur le fichier des détenus particulièrement surveillés, disposait de soutiens extérieurs récemment mis en œuvre pour l'utilisation d'un compte téléphonique d'un codétenu et que M. D avait entamé une grève de la faim et de la soif du 28 octobre au 4 novembre 2022 ayant entraîné un mouvement de soutien au sein de l'établissement débouchant sur plusieurs autres grèves de même nature. Dans ces conditions, l'influence négative sur ses codétenus et les risques pour l'établissement générés par l'incarcération du requérant apparaissant établis, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a pu ordonné la prolongation de la mise à l'isolement de M. D. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2209335 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, No 2209335
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2209335_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel