TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209336_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 17 mars 2023, M. C D, représenté par Me Laïd, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 janvier 2022 publié le même jour au recueil n° 10 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. B E, sous-préfet de Valenciennes, et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées refusant un titre de séjour et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, selon l'article L. 423-3 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. Aux termes de l'article L. 423-6 de ce code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé Mme A, ressortissante française le 14 avril 2019. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que cette dernière, interrogée par les services de la police aux frontières de Valenciennes, a déclaré être séparée de son époux. L'intéressé ne conteste pas avoir lui-même déclaré à ce même service être séparé de son épouse. Cette séparation est corroborée par les avis d'imposition établis au titre des années 2021 et 2022 et remplis séparément par chacun des époux, ces avis mentionnant notamment une adresse distincte pour le requérant et son épouse. Si celui-ci produit diverses attestations de collègues de travail et d'amis visant à expliquer l'existence de domiciles distincts du fait de la maladie de la fille de son épouse, les écritures du requérant ne comportent aucune argumentation ou précision tendant à expliciter ces pièces. Les photographies non datées, les factures établies au deux noms du couple ainsi que l'attestation dressée par Mme A, son épouse, aux termes de laquelle elle indique ne pas avoir été sincère avec les services de la police aux frontières, ne sont pas non plus, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir l'absence de rupture de la vie commune. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait en qualité de conjoint d'une ressortissante française en raison de l'absence de communauté de vie, le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 423-6 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la mesure portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, si M. D soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction avec astreinte et celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Laïd et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2209336_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel