TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209338_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2022 et les 27 décembre 2022 et 26 juin 2023, M. B C, représenté par Me Houindo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté attaqué a été édicté sans examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnait les dispositions des articles L. 200-4 et L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, - les observations de Me Houindo, représentant M. C, - les observations de Me Dussault, représentant du préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 20 mars 1998, a sollicité le 6 décembre 2021 son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 juillet 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 212 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Dunkerque, à l'effet de signer, en particulier, l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque donc en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter la décision refusant au requérant un titre de séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui, le 21 août 2021, a épousé une ressortissante française, soit préalablement entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour tel que prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Si à la date de la décision contestée l'intéressé peut se prévaloir d'une durée de vie commune avec son épouse française de plus de six mois, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il soit entré régulièrement en France le 16 septembre 2018 quand bien même il disposait à cette même date d'un passeport marocain en cours de validité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune du requérant avec son épouse française aurait débuté antérieurement à leur mariage intervenu le 21 août 2021. Elle était donc récente au 24 novembre 2022, date de la décision attaquée. M. C est par ailleurs sans enfant et il ne se prévaut pas d'attaches particulières en France, hormis son épouse et ses beaux-parents. Il n'invoque, en outre, aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire français quand bien même il a pu ponctuellement exercé des missions d'intérim entre le 23 septembre et le 19 décembre 2022. Enfin, il n'apparaît pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni faire une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation du requérant, refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. 9. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " D'autre part, l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : () / 2° S'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° ; / ()". 10. En application de ces dispositions, un ressortissant français, lorsqu'il réside en France, n'exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l'Union européenne au sens et pour l'application de la directive 2004/38/CE transposée par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette directive ne s'appliquant qu'aux citoyens de l'Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un Etat membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 200-4 et L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il s'est marié avec une ressortissante française dès lors que ces dispositions s'appliquent aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En septième lieu, M. C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité l'octroi d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement et que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de lui refuser un tel titre de séjour. 12. En huitième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C se trouve dans une des situations limitativement énumérées par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, faisant obstacle à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire : 14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Houindo et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2209338_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel