TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209340_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022 à 9h52, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de justifier d'une autorisation de travail, alors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée et que l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour la place dans une situation irrégulière et de grande précarité ;
- le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, l'empêche de travailler et met en danger sa vie privée et familiale ;
- l'atteinte à ces libertés est manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît les articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B a un rendez-vous à la préfecture le 14 décembre 2022 en vue de la délivrance d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour et que la requête est privée d'objet.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022 à 18h51, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Zaregradsky, représentant Mme B, qui indique que Mme B a obtenu un récépissé de renouvellement de titre de séjour ce matin, et rappelle qu'elle a déboursé des frais d'avocat et que le préfet a reconnu son erreur. Elle maintient, en conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h35.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
3. Mme B, ressortissante congolaise née le 3 avril 2000, entrée en France le 28 décembre 2015, à l'âge de 15 ans avec sa mère et sa sœur, a obtenu un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines le 14 décembre 2022 à 9h00 pour la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022 à 18h51, Mme B déclare se désister de ses conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2022.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. C A. Jean
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 220690Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209340_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel