TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2209341_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté dont il demande la suspension l'empêche de poursuivre son intégration professionnelle alors même qu'il dispose d'un employeur qui accepte de l'embaucher et qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle au mois de juillet 2022 ; l'association qui le suivait a mis fin à ce suivi au mois de juillet 2022, le plaçant dans une situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son identité, sa nationalité et, par suite, son âge n'ont jamais été remis en cause depuis son arrivée en France et qu'il a produit des documents prouvant son identité et sa nationalité ; il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a formulé sa demande dans l'année de ses dix-huit ans, a été accueilli comme jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance dans l'année de ses 16 ans, a suivi une formation scolaire puis professionnelle de manière sérieuse et appliquée, a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en qualité de maçon et a reçu une promesse d'embauche; il n'a plus aucun lien avec sa famille en Guinée, où ses deux parents sont décédés, et est parfaitement intégré dans la société française ; l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 29 juillet et le 1er août 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle formulée par M. B a été rejetée par une décision du 25 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 10h30 :
- le rapport de Mme Baufumé, juge des référés,
- les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, avocate de M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que l'association qui apportait une aide financière à M. B a été contrainte de mettre fin à son soutien ainsi que sur l'illégalité de l'arrêté en litige en ce qu'il est fondé sur le motif tiré de l'absence d'authenticité des documents d'état civil de ce dernier ;
- et les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 13 octobre 2002 à Conakry (Guinée) selon le jugement supplétif d'acte de naissance qu'il produit, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 8 août 2018 et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il a présenté, le 8 septembre 2021, à l'occasion de son accession à la majorité, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Sa demande de titre de séjour a toutefois été rejetée par un arrêté du préfet de la Vendée du 1er décembre 2021. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En premier lieu, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence. A cet égard, l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. La décision attaquée porte en l'espèce une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B, titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle " spécialité maçon " depuis le 5 juillet 2022, dès lors qu'elle le prive de ressources en l'empêchant de signer un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, contrat qui lui a été proposé le 1er juillet 2022, et alors que l'association qui le soutenait financièrement l'a informé, le 13 juillet 2022, qu'elle était contrainte de mettre fin à sa prise en charge pour des questions liées à ses propres statuts. La condition d'urgence doit, par suite, être regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont réunies. Il convient, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Vendée du 1er décembre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et au besoin, de réexaminer sa demande, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 25 juillet 2022. Par suite, l'avocate de M. B ne peut se prévaloir de ces dispositions combinées. Les conclusions présentées sur le fondement de ces articles doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Vendée en date du 1er décembre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer la demande de M. B, dans l'attente du jugement au fond.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pollono.
Copie en sera transmise au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 5 août 2022.
La juge des référés La greffière
Mme C M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209341Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2209341_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel