TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2209342_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, sous le n° 2209342, Mme B A conteste devant le tribunal l'avis des sommes à payer n° 2745 émis le 17 juin 2022 par le centre hospitalier du Mans en vue du recouvrement de la somme de 1063,57 euros correspondant à un trop perçu de rémunération. Elle soutient que : - elle a été en arrêt de travail pour maladie du 11 au 29 mai 2022 et que le centre hospitalier du Mans a procédé à la récupération des sommes indument versées pour cette période avant que l'assurance maladie ne lui verse des indemnités journalières ; - le centre hospitalier du Mans lui a versé une rémunération complète alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'il en était informé ; - elle n'a pas les moyens de payer la somme réclamée. Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2024 au centre hospitalier du Mans, qui n'a pas produit de mémoire. La requêté a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe, qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'avis des sommes à payer n° 2745 émis le 17 juin 2022 dès lors que la décision du 27 mars 2025, devenue définitive, de la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a eu pour effet d'effacer la créance dont était titulaire le centre hospitalier du Mans et, par suite, de priver de fondement cet avis. Des observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office ont été produites par Mme A et enregistrées le 30 juin 2025. II-Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 15 mai 2024, sous le n° 2404151, Mme B A conteste devant le tribunal l'avis des sommes à payer n° 1042091 émis le 19 février 2024 par le centre hospitalier du Mans en vue du recouvrement de la somme de 377,13 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération. Elle soutient que : - le centre hospitalier du Mans lui a versé l'intégralité de sa rémunération alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle avait fait parvenir l'ensemble des documents pour l'en informer ; - le montant réclamé par le centre hospitalier du Mans est inexact ; - elle a déjà versé une somme de 73,85 euros au titre de ses absences ; - elle n'a pas les moyens de restituer l'indu de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le centre hospitalier du Mans conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requêté a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe, qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'avis des sommes à payer n° 1042091 émis le 19 février 2024 dès lors que la décision du 27 mars 2025, devenue définitive, de la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a eu pour effet d'effacer la créance dont était titulaire le centre hospitalier du Mans et, par suite, de priver de fondement cet avis. Des observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office ont été produites par Mme A et enregistrées le 30 juin 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, - et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été employée comme agente contractuelle de catégorie C par le centre hospitalier du Mans en mai 2022 et du 16 octobre au 30 novembre 2023. En raison de sommes indument versées au titre de la rémunération durant ces contrats, le centre hospitalier du Mans a émis deux avis des sommes à payer, un premier le 17 juin 2022, sous le n° 2745, réclamant à Mme A la somme de 1063,57 euros et le second le 19 février 2024, sous le n° 1042091, lui réclamant la somme de 377,13 euros. Par la requête n° 2209342, Mme A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 juin 2022 et par la requête n° 2404151 elle demande l'annulation de l'avis des sommes à payer du 19 février 2024. Ces requêtes concernent la situation d'une même agente et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de la consommation : " Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. " Aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. " 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a, en application des dispositions précitées du code de la consommation, orienté Mme A vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a décidé d'imposer un effacement total des dettes personnelles et professionnelles de Mme A, au nombre desquelles figurent celles à l'encontre du centre hospitalier du Mans, d'un montant total de 1 440,70 euros, correspondant aux sommes mises en recouvrement par les avis des sommes à payer litigieux. Par un courrier du 4 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a informé Mme A que l'effacement de ses dettes était devenu définitif. Il résulte de cette décision que l'effacement des dettes a eu pour effet d'effacer la créance détenue par le centre hospitalier du Mans et, par suite, de priver de fondement les avis des sommes à payer n° 2745 du 17 juin 2022 et n° 1042091 du 19 février 2024. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des avis des sommes à payer attaqués. D É C I D E : Article 1er : Les avis des sommes à payer n° 2745 du 17 juin 2022 et n° 1042091 du 19 février 2024 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier du Mans et à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2404151
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2209342_20250731