TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209343_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin et le 14 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a prononcé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre un formulaire OFPRA dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est entaché d'une insuffisance de motivation traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas que les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté, ni que ces autorités ont reçu cette demande et y ont répondu dans les délais impartis, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Meité, substituant Me. Sarhane, représentant M. B qui maintient les conclusions et moyens de la requête, et fait en outre valoir deux moyens nouveaux, l'un de légalité externe, touchant à l'absence de preuve que les autorités bulgares aient bien eu connaissance de la prolongation du délai de transfert née de l'annulation par le tribunal du premier arrêté de transfert dont a été l'objet M. B par sa décision du 20 mai 2022 ; l'autre de légalité interne regardant l'absence de preuve que la demande d'asile enregistrée en Bulgarie ait bien procédé de la volonté explicite de M. B ;
- et les observations de M. B en présence de M. C interprète en langue pachtou qui précise les conditions dans lesquelles s'est déroulé son séjour en Bulgarie ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté ;
En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B ressortissant afghan né le 16 juillet 1984 a reçu le 10 janvier 2022 une attestation de demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes et bulgares. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ces deux pays le 25 janvier 2022 a été refusée par les autorités autrichiennes le 8 février 2022, les autorités bulgares ayant elle-même fait connaître leur accord implicite le 9 février 2022. Par l'arrêté attaqué du 14 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. B aux autorités bulgares.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement.
4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes et bulgares préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. L'arrêté mentionne que ces autorités ont été saisies le 25 janvier 2022 d'une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013, laquelle a été refusée par les autorités autrichiennes et acceptée par les autorités bulgare, le 9 février 2022 sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il mentionne, d'une part, que M. B ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l'arrêté attaqué qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles le requérant a quitté la Bulgarie comporte une motivation suffisante pour permettre à M. B de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 10 janvier 2022, en langue pachtou, comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. S'il soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. S'il soutient également qu'il n'est pas établi que l'information contenue dans ces brochures lui a été communiquée oralement dans la mesure où il n'est pas en capacité de lire sa langue maternelle, il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige. Au demeurant, M. B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue pachtou, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Enfin, s'il soutient qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture de police de Paris le 10 janvier 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue pachtou assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Eurodac " par laquelle le préfet du Val-d'Oise a constaté que les empreintes de M. B avaient été enregistrées en Bulgarie et en Autriche, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, a été effectuée le 6 janvier 2022. Le préfet du Val-d'Oise produit la requête destinée aux autorités bulgares aux fins de prise en charge du requérant, ainsi que l'accusé de réception par les autorités bulgares de cette requête, émis le 25 janvier 2022, dans le cadre du réseau " DubliNet " par le point d'accès national bulgare, cette transmission étant intervenue dans le délai prévu au point 1 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, en application de l'article 22 précité du même règlement, les autorités bulgares sont réputées avoir accepté implicitement cette prise en charge, ce dont elles ont été informées par le " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " qui leur a été adressé le 25 janvier 2022 ainsi qu'en justifie le préfet par la production du formulaire et de l'accusé de réception électronique " DubliNet " émis par le point d'accès national bulgare le même jour. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes, doit ainsi être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B soutient que son transfert vers la Bulgarie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine de la part des autorités bulgare qui ont relevé ses empreintes sous la contrainte et l'ont obligé à quitter le territoire. Toutefois, ses allégations particulièrement évasives sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie comme sur celles de son propre séjour ne sont assorties d'aucune pièce justificative, et ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités bulgares, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ni enfin que les autorités bulgares le renverront en Afghanistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ d'Afghanistan, en particulier lors de son arrivée en Bulgarie, où il aurait fait l'objet de violences par les forces de police bulgares, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. L'élément intentionnel de la demande d'asile, de la part du requérant, est donc sans incidence sur la régularité du traitement de celle-ci, comme des opérations de transferts qui, le cas échéant, doivent en découler. Il en va de même l'absence de preuve que les autorités bulgares aient bien eu connaissance de la prolongation du délai de transfert née de l'annulation par le tribunal du premier arrêté de transfert dont a été l'objet M. B par sa décision du 20 mai 2022. En tout état de cause, les autorités bulgares ayant accepté la prise en charge du requérant à la date du 9 février 2022, l'arrêté de transfert contesté du 14 juin 2022 apparaît toujours couvert par le délai de six mois prévu par l'article 29-1 du règlement n°604/2013 sans que la première annulation d'un arrêté de transfert concernant M. B ait une quelconque incidence sur la régularité du second, seul ici considéré. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D É C I D E
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B à Me Sarhane et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. A
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209343Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2209343_20220719
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