TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209345_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 novembre 2022 refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature produite ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 20 octobre 1994, est entré sur le territoire français en juin 2016 selon ses déclarations. Après l'ordonnance n°2104639 du tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2021 enjoignant à la préfecture de l'Essonne de le recevoir dans un délai d'un mois, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le 6 août 2021. Par arrêté du 14 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Le requérant soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 3 ans et qu'il justifie d'une expérience professionnelle considérable. A cet égard, il est employé en tant que serrurier métallier depuis juin 2017 par la société de fermetures Attia, située à Villeneuve-Saint-Georges, emploi confronté à de grandes difficultés de recrutement selon l'enquête de Pôle Emploi sur les besoins en main-d'œuvre pour l'année 2022. Il produit par ailleurs des documents attestant de sa présence en France depuis juillet 2016 ainsi qu'une attestation de son employeur certifiant qu'il travaille pour le compte de l'entreprise depuis juin 2017, d'abord sous l'identité de M. A B puis, sous sa vraie identité, depuis le 1er octobre 2019, en contrat à durée indéterminée. Dès lors et nonobstant sa condamnation à une amende de 450 euros pour conduite sans permis en novembre 2019, le préfet de l'Essonne a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tenant notamment à la spécificité de l'emploi occupé par le requérant dans un métier en tension en Ile-de-France. 4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209345_20230317