TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209346_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la société " Bread's ", représentée par son gérant M. B C, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours formé contre la décision du 18 mai 2022 mettant à sa charge les sommes de 18.650 euros et 2.124 euros sur le fondement des articles R. 8253-4 du code du travail et R. 822-4 et R.822-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il lui soit appliqué l'amende minorée. Il soutient qu'il a été trompé par son cabinet comptable et que l'amende qui a été mise à sa charge est excessive car il s'agit de sa première infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si la société " Bread's " doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours formé contre la décision du 18 mai 2022 mettant à sa charge les sommes de 18.650 euros et 2.124 euros sur le fondement des articles R. 8253-4 du code du travail et R. 822-4 et R.822-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il lui soit appliqué l'amende minorée, elle ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par la société " Bread 's " n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société " Bread 's " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Bread 's " et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209346
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2209346_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA