TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209346_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 504 euros au titre des mensualités de janvier à mars 2021.
Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Le directeur général de la CAF de Paris soutient que le moyen invoqué par M. B est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en applications des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique.
Lors de l'audience publique, a été entendu, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL) depuis le 21 octobre 2019 au titre d'un logement qu'il occupe 5, rue Mazet à Paris (75006). Par une décision du 27 mai 2021, la CAF de Paris a notifié à M. B un indu d'APL d'un montant de 504 euros, ramené à la somme de 336 euros après compensation, au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité entre le 1er janvier et le 31 avril 2021. Par un courrier du 31 mai 2021, M. B a contesté cet indu. Par une décision du 17 mars 2022, pris après avis de la commission de recours amiable réunie le 17 février 2022, le directeur général de la CAF de Paris a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'articles L. 822-2 du code précité :
" I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : () 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. () ". Et aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " () Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers () titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France () ".
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-2, L. 822-2 et R. 822-23 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, une personne de nationalité étrangère qui réside régulièrement en France peut bénéficier des aides personnelles au logement au titre de sa résidence principale à la condition, notamment, qu'il occupe effectivement ce logement au moins huit mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 1er décembre 2020, la CAF de Paris a alerté M. B de la nécessité de produire un nouveau titre de séjour à l'expiration de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", qui expirait le 21 janvier 2021. L'intéressé a alors produit un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour valable du 13 avril au 12 juillet 2021. La CAF de Paris précise que M. B ne remplissait plus les conditions de régularité du séjour pour la période du 1er janvier au 11 avril 2021, dès lors que son titre de séjour était expiré. S'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a pas été en mesure de prendre un rendez-vous dans les services de la préfecture de police de Paris dès lors qu'il lui avait été indiqué, à tort, que son titre de séjour précédent était expiré " depuis plus de neuf mois ", ainsi qu'il est établi par une capture d'écran versée au dossier, cette difficulté, voire ce dysfonctionnement, ne sont pas imputables aux services de la CAF de Paris, qui était par suite fondée à interrompre le versement de l'APL à M. B. Enfin, la circonstance que M. B disposait d'un titre de séjour italien délivré au titre de la vie privée et familiale valable jusqu'au 4 février 2022 est sans incidence sur sa demande dès lors que ce titre, qui ne correspond pas à celui délivré aux résidents de longue durée dans l'Union européenne, ne lui ouvrait pas droit au séjour en France. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la CAF de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le magistrat désigné,
A. ALa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2209346_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel