TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209346_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet, 27 juillet, 2 août, 16 septembre 2022, 20 mars et 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Amara-Lebret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de la durée de départ volontaire qui lui est octroyée et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prétendant qu'il est entré de manière irrégulière en France, que ses attaches familiales se situent en Algérie, alors qu'il vit en France depuis 2017 avec son épouse française, qu'il ne justifie pas de ressources alors qu'il tire des revenus de son activité de coiffeur, et qu'il ne justifie pas de son intégration en France alors qu'il est parfaitement intégré ; il est entré en France de manière régulière muni d'un visa Schengen ; son frère atteste l'avoir hébergé à compter du 2 janvier 2017, jusqu'à ce qu'il rencontre sa future épouse ; il démontre avoir consulté un médecin à Angers le 5 janvier 2017 ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; sa fratrie vit dans ce pays ; il y est marié et y a de nombreux amis ; sa présence sur le territoire français n'entrave ni l'économie française, ni l'exercice des libertés ; - le préfet a commis une erreur de droit en prétendant qu'il n'aurait pas rempli la condition exigée par l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cet article est abrogé depuis le 16 décembre 2020 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet, qui ne rapporte pas la preuve de l'irrégularité de son entrée sur le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - sa motivation en fait est insuffisante ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne le faisant pas bénéficier d'une procédure contradictoire ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; son statut de conjoint de Française, son emploi et sa durée de présence sur le territoire français justifient une prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - Il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 mai 1991, a obtenu des autorités consulaires espagnoles, le 27 décembre 2016, un visa Schengen C l'autorisant à effectuer un séjour d'une durée de 15 jours. L'intéressé est arrivé à Barcelone le 1er janvier 2017. Il déclare s'être rendu immédiatement en France, à Angers, où il a été hébergé par son frère Khyredinne, qui exploite dans cette ville un salon de coiffure. Le 22 janvier 2022, soit cinq ans plus tard, M. B a épousé à Angers une ressortissante française. Le 31 janvier 2022, il a demandé au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien en tant que conjoint de Française, sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l'Algérie comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié le 9 septembre suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, une délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte ou décision relatifs aux attributions de l'Etat dans ce département, sous réserve de certaines exceptions limitativement énumérées au rang desquelles ne figurent pas les décisions attaquées de refus de séjour et d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : / () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte de ces stipulations que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue l'une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français. 4. L'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 5. Les articles R. 621-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Selon l'article R. 621-2 du même code, la déclaration est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale contre remise d'un récépissé. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. De plus, lorsqu'un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration s'il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l'article L. 621-3 du même code, être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. 6. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 7. Comme il a été dit au point 1, M. B est arrivé en Espagne le 1er janvier 2017 muni d'un visa de quinze jours délivré par les autorités consulaires espagnoles et valable du 29 décembre 2016 au 27 janvier 2017. S'il déclare être entré le 2 janvier suivant en France et justifie, par l'attestation d'un médecin généraliste d'Angers, avoir été présent dans cette ville le 5 janvier 2017, il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il aurait souscrit la déclaration prévue à l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de son entrée sur le territoire national, conditionnant le caractère régulier de cette entrée, ni qu'il aurait sollicité des autorités des informations relatives aux formalités d'entrée sur le territoire national. Ainsi, le requérant, qui ne répond pas à la condition d'entrée régulière sur le territoire français prévue par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces stipulations par le préfet de Maine-et-Loire. Les circonstances qu'il justifie d'une durée de présence sur le territoire français de plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il réside chez son épouse française, qu'il exerce une activité professionnelle et dispose d'attaches familiales et amicales en France sont sans incidence à cet égard et ne permettent pas de considérer que le préfet, en refusant de délivrer le titre de séjour demandé du fait de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Est de même sans incidence la circonstance que les dispositions du premier alinéa de l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité par le préfet dans son mémoire en défense, qui mentionnent l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, sont désormais codifiées, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 621-3 du même code. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de sa parfaite intégration et des nombreuses attaches dont il dispose sur le territoire français. Il fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 22 janvier 2022, que son frère l'a recruté comme coiffeur dans le salon de coiffure qu'il exploite à Angers et qu'il entretient des relations avec une sœur qui vit en Alsace. Toutefois, le mariage de l'intéressé était encore récent à la date de l'arrêté attaqué. S'il indique dans ses écritures qu'il a commencé à vivre avec sa future épouse en 2020, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation sur l'honneur signée des deux époux, de factures d'électricité, établies aux deux noms, datées de 2022 et 2023 et d'une facture de téléphone datée de décembre 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a conservé des attaches en Algérie où résident, selon la fiche familiale qu'il a renseignée le 10 mars 2022, son père et trois membres de sa fratrie, sa mère étant décédée en 2023. S'il produit de nombreuses attestations de proches, dont la plupart ont été rédigées par des clients du salon de coiffure dans lequel il travaille, ainsi que quelques photographies de son mariage, qui démontrent son insertion sociale et professionnelle, ces éléments, compte tenu du caractère récent de la vie commune de M. B avec son épouse, de l'absence d'enfant et alors que la séparation du couple ne serait que provisoire, le temps pour le requérant de solliciter la délivrance d'un visa pour entrer régulièrement en France et pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne suffisent pas à établir que la décision de refus de séjour attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, opposée à M. B, ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que le préfet, d'une part, en opposant au requérant l'irrégularité de son entrée sur le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 12. En premier lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. B, ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière décision pour demander l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. 13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il accorde à M. B un délai de départ volontaire de trente jours, est motivé en droit et en fait. Il cite l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doit donc être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". 15. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que de la décision par laquelle le préfet octroie à l'étranger un délai de départ volontaire. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision accordant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 17. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de son statut de conjoint de Française et de son insertion sociale et professionnelle en France pour soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, comme il a été dit, l'éloignement du requérant du territoire français ne devrait être que provisoire, le temps pour lui de solliciter la délivrance d'un visa pour entrer régulièrement en France et pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Dans ces conditions, les circonstances qu'il invoque ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. En cinquième lieu, pour les raisons indiquées au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination : 19. L'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. B, ayant été écartés, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière décision pour demander l'annulation de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 21. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 22. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSELa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au la Préfecture de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ad
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2209346_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel