TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209347_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 30 novembre 2022, la société SMA Environnement représentée par Me Caviglioli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 2022 portant refus d'une autorisation de défrichement ; 2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de défrichement provisoire, dans l'attente de l'examen au fond de la requête en annulation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai qu'il plaira à la juridiction de déterminer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; Sur l'urgence : - elle est titulaire d'un permis de construire définitif en date du 12 septembre 2019, prorogé le 10 juin 2022, mais ne peut le mettre en œuvre dès lors qu'une telle mise en œuvre suppose la réalisation des opérations de défrichement, tacitement obtenue le 21 mai 2019 mais nécessairement rapportée par la décision en litige ; l'urgence est d'autant plus caractérisée que, en l'état actuel, elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à la commercialisation des bureaux dont elle projette la réalisation et pour lesquels elle a d'ores et déjà trouvé des acquéreurs ; - elle a sollicité le 25 mars 2022 la délivrance d'un nouveau permis de construire réduisant l'emprise au sol de son projet d'immeuble de bureaux à 1 377 m² et la surface de plancher à 3 844 m² ; cette demande est actuellement en cours d'instruction par la commune de La Ciotat ; en l'état de l'arrêté litigieux, elle s'expose à voir, à très bref délai, la commune opposer un refus à la demande de permis de construire présentée le 25 mars 2022 caractérisant une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - les services de la préfecture ne sauraient contester l'urgence à suspendre la décision attaquée en invoquant une quelconque urgence à exécuter ladite décision fondée sur un impératif de salubrité publique et/ou de protection de la forêt. Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté du 5 septembre 2022 portant refus de défrichement porte atteinte aux droits acquis qu'elle tire de l'autorisation de défrichement tacite du 21 mai 2019 et du permis de construire du 12 septembre 2019 ; - l'arrêté contesté n'était pas requis par la réglementation, eu égard à l'absence de " destination forestière " du terrain d'assiette du projet et au fait que le boisement a moins de trente ans ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; nonobstant les termes de l'arrêté litigieux, le procès-verbal de visite du 11 août 2022 ne lui a jamais été notifié, pas plus que les motifs envisagés du refus, et aucun délai ne lui a été laissé pour présenter ses observations sur lesdits motifs ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; en instrumentalisant la demande de défrichement qui lui était soumise pour s'opposer non à un déboisement mais à un projet de construction, le préfet a commis un détournement de procédure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation laquelle ressort de la configuration matérielle des lieux, des éléments d'information sur le risque " feux de forêt " à la disposition du préfet et de la règlementation issue du PLUi approuvé le 19 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée, - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2208956. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Laso, juge des référés ; - les observations de Me Caviglioli, représentant la société SMA Environnement ; - et les observations de M. A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande, enregistrée le 29 mars 2022 et complétée le 18 mai suivant, la société SMA Environnement a sollicité la délivrance d'une autorisation de défrichement concernant un terrain situé sur la commune de La Ciotat, parcelle CH 47, pour une superficie de 3 469 m², en vue de la construction d'un immeuble de bureaux. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, la société SMA Environnement demande au juge des référés de suspendre l'exécution cet arrêté préfectoral et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de défrichement provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SMA Environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMA Environnement et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2209347_20221205
Données disponibles
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