TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209348_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le retrait de de sa carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue et a bénéficié d'un titre de séjour en France depuis vingt-six ans ; son dernier titre de séjour lui a été délivré le 17 décembre 2021 et a expiré le 16 décembre 2022 ; le 21 septembre 2022, il a effectué une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines afin de régulariser sa situation sur le territoire ; son dossier complet a été adressé aux services de la préfecture qui en ont accusé réception le 22 septembre 2022 ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, le place en situation irrégulière, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 18 mars 1977 à Abidjan en Côte d'Ivoire, déclare résider en France de façon continue et bénéficier d'un titre de séjour depuis plus de vingt-six ans. M. A soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation depuis le 21 septembre 2022. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 21 septembre 2022, M. A a sollicité un rendez-vous pour demander le renouvellement de son carte de résident de dix ans, ayant expiré le 16 décembre 2022. Toutefois sa demande est actuellement en cours d'instruction. En outre, si M. A fait valoir que son dossier complet a été adressé au préfet des Yvelines qui en a accusé réception, il ne fait état d'aucune circonstance particulière impliquant qu'il soit prioritairement fait droit à sa demande. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 janvier 2023, Le juge des référés, Signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209348
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2209348_20230130
Données disponibles
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