TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2209348_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, les 12 et le 27 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 223 euros et le titre exécutoire n° 9096, émis le 22 novembre 2022, pour le recouvrement de cette amende. Mme A soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle a très peu travaillé entre 2019 et 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire, s'est vu infliger une amende administrative d'un montant de 223 euros pour des omissions déclaratives, par une décision du 7 novembre 2022. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que le titre exécutoire émis le 22 novembre 2022 pour le recouvrement de cette amende. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code (). ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. Pour mettre à la charge de Mme A l'amende administrative en litige, le département de la Loire a considéré qu'en s'abstenant de déclarer ses revenus professionnels entre le 29 juillet 2019 et le 28 juin 2020, elle s'était rendue coupable de manœuvres frauduleuses ayant entraîné le versement indu de revenu de solidarité active sur la même période. Il résulte de l'instruction que ces circonstances ont été découvertes à l'occasion d'un contrôle effectué auprès des services fiscaux. 5. Il résulte des termes de la décision d'indu et des déclarations trimestrielles de ressources que Mme A a exercé une activité professionnelle sur la période en litige, alors qu'elle n'a déclaré aucun revenu auprès de la caisse d'allocations familiales. La requérante, qui ne conteste pas la réalité des omissions déclaratives, fait valoir qu'elle est de bonne foi, ignorait la nécessité de déclarer ces faibles revenus et qu'elle n'a pas pu être reçue au guichet. Toutefois, eu égard aux mentions contenues dans le formulaire de déclaration trimestrielle des ressources qui ne mentionne pas de seuil de montant pour les déclarations de revenus, la requérante ne pouvait légitimement ignorer cette obligation, contrairement à ce qu'elle soutient. Ainsi, compte tenu de la nature, de la régularité et de la réitération des omissions commises sur une durée de plus de deux ans, la requérante doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations, au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, concernant ses revenus. Un tel manquement est de nature à justifier légalement le prononcé d'une amende administrative par le président du conseil départemental de la Loire sur le fondement de ces dispositions. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'amende administrative et du titre exécutoire émis pour son recouvrement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2209348_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel