TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209352_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 14 mars 2022, contre la décision du consulat de France à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer à M. E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour à M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision de l'ambassade de France est incompétent ; - la décision de l'ambassade de France est insuffisamment motivée ; - la décision de l'ambassade de France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de la part de la requérante ou de pouvoir pour ester en justice au nom de son conjoint ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B D, de nationalité angolaise, née le 5 juillet 1990 à Matadi (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juin 2018. Le 18 mai 2020, son époux allégué, M. E, ressortissant congolais, né le 14 avril 1982 à Matadi (République démocratique du Congo) et leurs deux enfants sollicitent la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville qui opposent seulement à M. C un refus le 11 janvier 2022. Le 14 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa enregistre le recours des requérants et le rejette implicitement. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, dès lors que la décision implicite de la commission de recours s'est substituée à la décision du 11 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Brazzaville, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision consulaire et du défaut de motivation entachant cette dernière décision doivent être écartés comme inopérants. 3.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, à supposer ce moyen soulevé, elle ne peut utilement soutenir que cette décision n'est pas motivée. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Il résulte de ces dispositions que le conjoint, comme le concubin, ne peuvent prétendre rejoindre le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, que si le mariage ou le concubinage est antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile, sous réserve, en cas de concubinage, de justifier, en sus, d'une vie commune suffisamment stable et continue. 5.Il ressort des termes du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que le refus de visa est fondé sur la circonstance que la réalité du lien conjugal entre M. C et Mme D n'est pas démontrée. 6.Pour justifier du lien matrimonial l'unissant à M. C, Mme D se prévaut d'une attestation de mariage coutumier monogamique n°33.8/2019 dressée par le bourgmestre de la commune de Nzanza le 5 août 2019 faisant mention d'un mariage coutumier contracté à Matadi le 26 novembre 2009. Toutefois, ce mariage coutumier a été déclaré près de dix années après l'évènement en contradiction avec les dispositions de l'article 370 du code de la famille congolais, dans sa version de 1987 alors en vigueur, qui imposent une déclaration dans les trois mois suivant la célébration. Par suite, et conformément aux dispositions du code de la famille de la République démocratique du Congo, ce mariage coutumier, qui n'est opposable qu'aux époux et à ceux qui ont participé à la célébration, ne peut être regardé comme constitutif d'un mariage tel que défini à l'article 330 de ce code. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme conjoint ou partenaire lié par une union civile au sens des dispositions du 1° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7.Toutefois, M. C se prévaut de la qualité de concubin de Mme D en application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note de l'OFPRA, non sérieusement combattue par la requérante, que Mme D s'est déclarée célibataire et a présenté M. C comme son " ex-concubin ". Alors que la requérante déclare être en concubinage depuis 2008 avec le demandeur de visa, l'unique justificatif qu'elle produit pour l'établir consiste en une attestation de résidence n°1076 dressée le 30 mars 2019 indiquant que la requérante et M. C résident ensemble depuis 2008. Or, il est constant que Mme D est sur le territoire français depuis le 31 janvier 2016, et qu'elle ne réside donc pas aux côtés du demandeur depuis cette date, contrairement aux indications de l'attestation susmentionnée. Enfin, la requérante ne fournit aucun autre élément pour établir la réalité d'une vie commune stable et continue entre eux. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant le visa sollicité au motif que M. C ne justifiait pas d'un lien conjugal avec la réunifiante, antérieur à la demande d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions citées au point 4. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à justifier la décision attaquée. 8.En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9.La requérante, qui se borne à indiquer qu'elle est la mère des deux enfants issus de sa relation avec M. C, n'expose aucune considération ou circonstance de nature à établir qu'en édictant la décision en litige l'administration aurait méconnu les stipulations citées au point précédent. Ces moyens doivent être écartés. 10.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. A La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N ° 220935
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209352_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel