TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209353_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. D, représenté par Me Deme, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est titulaire d'un " Bachelor Animation 2D " délivré par l'établissement Bellecour école ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie d'une insertion personnelle en France où il étudie depuis plusieurs années. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023 et présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-chercheur" délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. " 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressé a présenté, à l'appui de sa demande, un diplôme de " Bachelor - Animation 2D " délivré par l'établissement Bellecour école, qui n'est pas un diplôme de master délivré par le ministère de l'enseignement supérieur et visé par le recteur d'académie, ni un diplôme d'établissement d'enseignement supérieur technique privé et consulaire visé par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, ni un titre inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles, pas plus qu'un diplôme intitulé " licence professionnelle " ou un diplôme de niveau 7 labellisé par la conférence des grandes écoles. M. A, qui admet que ce diplôme n'est pas de niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée. 5. En dernier lieu, il est constant que M. A, ressortissant togolais né le 21 novembre 1995, est entré en France le 4 novembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de lien dans son pays d'origine où réside sa mère. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement par l'intéressé. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2209353 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209353_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel