TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209353_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 2 avril 2023, M. A B, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les exigences posées par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et par l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le Préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Par ordonnance en date du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - Et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 février 1971 à Tala Tegana Freha, est entré sur le territoire français le 18 mars 1997, muni d'un visa Schengen valable du 12 mars 1997 au 1er septembre 1997. Le 29 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté du 1er juin 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence sollicité, le préfet a estimé que l'intéressé n'établissait pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, notamment pour les années 2012 à 2014 ainsi que 2020 et 2021. Toutefois, l'intéressé produit à l'appui de ses affirmations de nombreux documents probants tels des avis d'imposition, des cartes d'aide médicale de l'Etat, des prescriptions médicales, des échanges avec les services préfectoraux, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie et ce depuis 2012. S'agissant plus particulièrement des années 2012, 2013 et 2014, l'intéressé produit notamment des copies de sa carte d'aide médicale d'Etat pour les années 2012 et 2013 en litige, laquelle n'est délivrée que sous condition de résidence stable et permanente sur le territoire national, des avis d'imposition pour chacune des années précitées mentionnant respectivement des revenus de 7 050 euros, de 6 200 euros et de 6 860 euros. Par ces productions, le requérant établit la réalité de sa présence sur le territoire français sur cette période. S'agissant des années 2020 et 2021, il produit également des copies de sa carte d'aide médicale d'Etat délivrée pour chacune de ces années et des documents médicaux probants tels que des justificatifs de deux interventions dentaires, trois tests covid, et une contravention pour absence de port de masque. Il s'ensuit qu'à la date de la décision litigieuse, M. B justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi doivent être annulées, Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait du requérant, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2209353
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2209353_20230704
Données disponibles
- Texte intégral