TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2209355_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. E A, représenté par Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que : - il n'a pas pu exposer son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du fait de difficultés d'interprétariat ; - l'arrêté est illégal dès lors que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, qui a informé les parties à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté au motif qu'elle a été enregistrée à l'expiration du délai de quinze jours, non prorogeable, suivant la notification de l'arrêté attaqué ; - les observations de Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, demande en outre l'annulation de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, soulève le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et produit trois bulletins de salaire pour une société de restauration ; - les observations de M. A lui-même, assisté de M. C, interprète en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, ajoute qu'il travaille en France, qu'il souhaite pouvoir y rester et qu'actuellement ses parents ne peuvent pas retourner dans leur domicile au Bangladesh ; - et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né en 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qui mentionne les voies et délais de recours, a été adopté sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a été notifié le 13 juin 2022. Or, la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, insusceptible de prorogation. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Colnard-Wujczak et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. La magistrate désignée, Signé V. B Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2209355_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel