TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209355_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ont été édictées à l'issue d'un examen incomplet de sa situation ; - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Rhône le 3 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 21 octobre 1995, demande l'annulation des décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 3. Pour refuser un titre de séjour à M. A, le préfet du Rhône, au visa des dispositions précitées, a relevé que le magistère de sciences politiques et de management dont il se prévaut, dispensé par l'institut de sciences sociales, économiques et politique de Lyon, ne pouvait être regardé comme un diplôme au moins équivalent au grade de master par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, ce diplôme n'étant par ailleurs pas visé par le décret du 28 octobre 2016 et l'arrêté du 21 mai 2011. 4. D'une part, il ne ressort des mentions de la décision attaquée, qui relève bien que M. A a obtenu une licence et suivi un " magistère ", ni des autres pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait procédé à un examen incomplet de la situation du requérant. Le moyen afférent doit ainsi être écarté. 5. D'autre part, en se bornant à indiquer, en sus des éléments relevés au point précédent sans remettre en cause les éléments relevés au point 3 du présent jugement, qu'il appartenait au préfet du Rhône de lui proposer de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement, M. A ne caractérise nullement l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision lui refusant un titre de séjour. 6. Enfin, si M. A fait valoir, à l'appui de sa contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, en sus des élément précédemment mentionnés, qu'il justifie d'une bonne intégration en France, la seule circonstance tenant à ce qu'il serait bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée lui assurant des revenus, alors qu'il n'était par ailleurs autorisé à travailler qu'à titre accessoire, ne permet pas de regarder cette décision comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni comme prise à l'issue d'un examen incomplet de sa situation, la demande n'ayant pas été déposée à raison de cette activité. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2209355 est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Deme et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, M. GilbertasLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209355_20230228
Données disponibles
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